Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 222/00 KI-generiert

Suppression of Invalidity Pension Due to Improved Health Status

Geschäftsnummer I 222/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who initially received a half invalidity pension due to a 50% degree of disability. Following a medical review, it was determined that the individual's health had improved, resulting in only a minor reduction in work capacity. Consequently, the relevant authority canceled the pension effective January 1, 1999. The individual appealed this decision, seeking to retain the half pension or, alternatively, a full pension, but the appeal was denied by the federal review commission. Subsequently, the individual contested this judgment, leading to an examination of the appropriate legal grounds and medical evidence regarding entitlement to the pension.

Legislator-Regeste

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Art. 41 LAI, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 28 al. 1ter LAI, Art. 36a al. 1 let. b OJ; Suppression of Invalidity Pension Due to Improved Health Status: Following a medical review, it was determined that the individual's health had improved, resulting in only a minor reduction in work capacity. Consequently, the relevant authority canceled the pension effective January 1, 1999. The individual appealed this decision, seeking to retain the half pension or, alternatively, a full pension, but the appeal was denied by the federal review commission. Subsequently, the individual contested this judgment, leading to an examination of the appropriate legal grounds and medical evidence regarding entitlement to the pension.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Leistung der Invalidenversicherung halbe Rente Arbeitsunfähigkeitsgrad Versicherteneigenschaft wesentliche Gesundheitsverbesserung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 125 V 352
b) Contrairement à ce que la recourante laisse entendre, le rapport du docteur M.________ du 11 juin 1997, sur lequel l'intimé s'est fondé pour statuer, remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document ( ATF 125 V 352 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 28 al. 1ter LAI

Cited in the reasoning section (Consid. 2.c) to justify why the appellant no longer had a right to an invalidity pension, which underpins the final decision to reject the appeal.

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Volltext

[AZA 0]

I 222/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 21 août 2000

dans la cause

S.________, recourante, représentée par Jaime Serin Pérez, Bergantiños Convenios Internationales S.L., c/Barcelona 22-24 Entresuelo, Aptdo. de Correos 57, Carballo (La Coruña), Espagne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 14 juin 1994, la Caisse de compensation pour les organisations laitières et agricoles aalloué une demi-rente d'invalidité à S.________, fondée sur un degré d'invalidité de 50 %.

Le docteur M.________, médecin de l'INSS à La Coruña, a examiné l'assurée dans le cadre d'une révision du droit à la rente. De son rapport médical, établi le 11 juin 1997, il ressort notamment que l'assurée souffre certes toujours de céphalées tensionnelles, mais que celles-ci ne sont pas invalidantes, la capacité de travail étant désormais réduite de 5 à 10 %.

Par décision du 11 novembre 1998, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a supprimé la demi-rente à partir du 1er janvier 1999.

B.- S.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger en concluant au maintien de sa demi-rente d'invalidité. Elle a été déboutée par jugement du 20 janvier 2000.

C.- S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant principalement au maintien de sa demi-rente, subsidiairement au versement d'une rente entière.

L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la révision du droit à la rente ( art. 41 LAI ), de sorte qu'il suffit de renvoyer aux consid. 1 à 4 du jugement attaqué ( art. 36a al. 3 OJ ).

2.- a) La recourante reproche aux instances précédentes de ne pas avoir ordonné une expertise médicale neutre en Suisse. Elle leur fait donc implicitement grief d'avoir statué sur sa cause, alors que celle-ci n'était pas en état d'être jugée.

b) Contrairement à ce que la recourante laisse entendre, le rapport du docteur M.________ du 11 juin 1997, sur lequel l'intimé s'est fondé pour statuer, remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document ( ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Cet avis est donc pertinent pour trancher le litige, de sorte qu'il s'avère inutile, comme la commission de recours l'a admis à juste titre au consid. 5 in fine de son jugement, d'ordonner de plus amples investigations.

A la lecture des conclusions du docteur M.________, il apparaît clairement que l'état de santé de la recourante s'est amélioré depuis la décision initiale de rente, de sorte que sa capacité de travail n'est aujourd'hui pratiquement plus réduite. Les avis médicaux que la recourante produit en instance fédérale (docteurs X.________ et Y.________) n'apportent pas d'éléments propres à infirmer celui de l'expert de l'INSS.

c) Domiciliée à l'étranger, la recourante subit désormais une perte de gain inférieure à 50 %, si bien qu'elle n'a plus droit à une rente d'invalidité ( art. 28 al. 1ter LAI ). Le recours est donc manifestement mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

vu l' art. 36a al. 1 let. b OJ ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral

des assurances sociales.

Lucerne, le 21 août 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :