Invalid Composition of Cantonal Court in Invalidity Insurance Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a person filed an administrative appeal against a judgment from the Cantonal Tribunal of Social Insurance, which had rejected their challenge to a prior decision from the Cantonal Office of Disability Insurance. The legal proceedings were complicated by the fact that two assistant judges who participated in the initial ruling were later found to have been improperly elected, leading to questions about the legitimacy of the tribunal's composition. As a result, the higher court determined that the earlier judgment was invalid due to this irregularity and mandated that the case be reheard by a properly constituted court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 Cst, Art. 159 al. 1 en, Art. 135 OJ; Invalid Composition of Cantonal Court in Invalidity Insurance Appeal: Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 27 novembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 22/04
Arrêt du 2 avril 2004
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Piquerez
Parties
R.________, recourante, représentée par Me Gilbert Bratschi, avocat, rue d'Aoste 4, 1204 Genève,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 27 novembre 2003)
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 27 novembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que R.________ avait formé contre la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 3 mai 2001;
que R.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 27 novembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Werffeli Bastianelli et M. Velin), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l' art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
que la recourante, qui est représentée par un mandataire professionnel et qui obtient gain de cause dans la mesure où elle a conclu à l'annulation du jugement attaqué, a droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l' art. 135 OJ ), laquelle doit être mise à charge de la République et canton de Genève (au vu des motifs de l'arrêt ATF 129 V 341 consid. 4),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 27 novembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. La République et canton de Genève versera à R.________ la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: