The case involves a dispute over the denial of disability benefits by a cantonal office following a claim submitted by an individual identified as a viticulturist
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute over the denial of disability benefits by a cantonal office following a claim submitted by an individual identified as a viticulturist. The individual applied for disability benefits in April 1997 due to health issues but was informed in June 1999 that they were only entitled to a disability rating of 24%. The individual contested this decision before the cantonal court, seeking half of a disability pension. However, the court dismissed the case due to the individual's failure to cooperate adequately with the necessary investigative procedures. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, challenging the dismissal and seeking to reinstate the case for further examination and potential award of benefits.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 104 let. a OJ, Art. 134 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 159 al. 1 OJ; The case involves a dispute over the denial of disability benefits by a cantonal office following a claim submitted by an individual identified as a viticulturist: The individual applied for disability benefits in April 1997 due to health issues but was informed in June 1999 that they were only entitled to a disability rating of 24%. The individual contested this decision before the cantonal court, seeking half of a disability pension. However, the court dismissed the case due to the individual's failure to cooperate adequately with the necessary investigative procedures. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, challenging the dismissal and seeking to reinstate the case for further examination and potential award of benefits.
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KI-generiertVolltext
[AZA 0]
I 210/00 Co
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière
Arrêt du 22 mai 2000
dans la cause
D.________, recourant, représenté par B.________, avocat,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, Sion,
intimé,
et
Tribunal cantonal des assurances, Sion
Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité
déposée le 14 avril 1997 par D.________, viticul-
teur-oenologue indépendant;
vu la décision du 1er juin 1999, par laquelle l'Office
cantonal AI du Valais (ci-après : l'office) a dénié au pré-
nommé le droit à une rente au regard d'un taux d'invalidité
arrêté à 24 %;
vu le recours que l'assuré a formé devant le Tribunal
cantonal des assurances du canton du Valais contre cette
décision, en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'inva-
lidité;
vu le jugement du 13 mars 2000, par lequel le tribunal
cantonal a rayé la cause du rôle, motif pris que l'assuré
avait manqué à son devoir de collaborer à l'instruction de
la cause;
vu le recours de droit administratif interjeté par
D.________ contre ce jugement dont il requiert l'annula-
tion, en concluant, sous suite de dépens, principalement à
l'allocation d'une demi-rente d'invalidité et, subsidiaire-
ment, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour
mise en oeuvre d'une expertise et nouveau jugement;
vu la réponse de l'office qui s'en rapporte à justice
quant au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale, tandis
qu'il conclut à l'irrecevabilité des autres conclusions du
recours;
vu les pièces du dossier;
a t t e n d u
:
qu'en instance fédérale, seul doit être examiné le
point de savoir si c'est à juste titre que les premiers
juges ont rayé la cause du rôle en raison d'un manquement
du devoir de collaborer du recourant;
que dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à
la mise en oeuvre d'une expertise et à l'octroi de presta-
tions d'assurance sont irrecevables;
que le jugement entrepris se fonde sur l'art. 8 al. 3
de l'Ordonnance du 3 mars 1966 concernant la procédure de
recours contre les caisses de compensation et les caisses-
maladie (RO/VS, Volume I, 266);
qu'aux termes de cette disposition, si le recourant ne
donne pas suite à une demande de fournir, dans un délai
fixé, les moyens de preuve indispensables à la solution du
litige qui sont à sa disposition exclusive, le président
lui impartit un nouveau délai en l'avertissant qu'en cas
d'inobservation l'affaire sera jugée en l'état ou, éven-
tuellement, rayée du rôle;
qu'à l'occasion d'un recours de droit administratif,
l'application du droit cantonal ne peut être revu que pour
violation du droit fédéral ( art. 104 let. a OJ ), y compris
le droit constitutionnel fédéral;
que le Tribunal fédéral des assurances examine dès
lors, non pas librement, mais sous l'angle restreint de
l'arbitraire, l'interprétation et l'application de ce droit
( ATF 123 V 33 consid. 5c/cc et les références);
qu'en l'occurrence, par requêtes des 7 et 29 septembre
1999, le Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais a sollicité du recourant la liste détaillée de ses
activités dans l'entreprise avec la mention du temps consa-
cré pour chacune d'entre elles, avant et après l'atteinte à
la santé, exprimé en pour cent du temps total d'activité;
que par lettres des 23 septembre et 4 novembre 1999,
le recourant a fourni un descriptif de ses activités, en
mentionnant approximativement le nombre d'heures vouées aux
divers domaines considérés, tant pour la période antérieure
à la survenance de son invalidité que pour celle qui lui a
succédé;
que le tribunal cantonal, estimant les données four-
nies trop imprécises, a fixé au recourant un ultime délai
expirant au 29 février 2000 pour répondre à ses attentes;
que par lettres des 1er et 8 février 2000, le recou-
rant a encore détaillé les opérations d'exploitation des
vignes et pépinières et déclaré ne pas pouvoir apporter
plus de précisions à cet égard, en invitant les premiers
juges à ordonner une expertise sur les points qu'ils juge-
raient, le cas échéant, indispensables à la solution du li-
tige;
qu'au vu des pièces produites, on ne saurait suivre le
tribunal cantonal, sous peine d'arbitraire, lorsqu'il con-
sidère que le recourant n'a pas donné suite à ses demandes
de fournir des preuves;
que dans ces conditions, l'autorité cantonale n'était
pas fondée à rayer la cause du rôle (cf. également RCC 1985
p. 322; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialver-
sicherung, Zurich 1999, p. 109), mais il lui appartenait
bien plutôt de statuer sur le litige, en l'état ou alors en
procédant d'office à une instruction complémentaire;
que dans cette mesure, le recours doit être admis,
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de pres-
tations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario), de sorte que
l'office intimé, qui succombe, supportera les frais de jus-
tice ( art. 156 al. 1 OJ ),
que pour le même motif, cet office est redevable d'une
indemnité de dépens au recourant ( art. 159 al. 1 OJ ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
p r o n o n c e
:
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
admis et le jugement du 13 mars 2000 du Tribunal can-
tonal des assurances du Valais est annulé, l'affaire
étant renvoyée audit tribunal pour jugement sur le
fond.
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge de l'intimé.
III. L'avance de frais du recourant, d'un montant de
500 fr., lui est restituée.
IV. L'office intimé versera au recourant la somme de
2500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais
et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 mai 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :