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I 187/03 KI-generiert

Claimant v. Cantonal Agency Regarding Reopened Disability Pension Claim

Geschäftsnummer I 187/03
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a new application for disability benefits after previously having their benefits revoked due to an assessment of their health status in 1994. The relevant authority rejected this application in September 2002, stating that the individual had failed to demonstrate any significant change in their disability status that would affect their entitlement to benefits. The individual appealed this decision, but the lower court upheld the rejection, leading to a further appeal to a higher tribunal, where it needed to be determined if the evidence provided substantiated a change in the individual’s health condition that warranted a reevaluation of their disability status.

Legislator-Regeste

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Art. 87 al. 3 et 4 RAI; Claimant v. Cantonal Agency Regarding Reopened Disability Pension Claim: The relevant authority rejected this application in September 2002, stating that the individual had failed to demonstrate any significant change in their disability status that would affect their entitlement to benefits. The individual appealed this decision, but the lower court upheld the rejection, leading to a further appeal to a higher tribunal, where it needed to be determined if the evidence provided substantiated a change in the individual’s health condition that warranted a reevaluation of their disability status.

Schlagwörter

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Invalidenrente Versicherungsleistungsbegehren Gesundheitsverschlechterung Vorzustand Krankenversicherung Versicherungsreglement

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 87 al. 3 et 4 RAI

The reasoning mentions this article as the substantial legal basis for assessing whether the claimant substantiated a change in disability status, though this is used in the negative context of rejecting the appeal.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 187/03

Arrêt du 12 septembre 2003

IIe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Berthoud

Parties

C.________, 1950, recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 18 février 2003)

Considérant en fait et en droit :

que par décision du 18 septembre 2002, l'Office cantonal AI du Valais a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations présentée par C.________ le 6 mai 2002, au motif que le prénommé n'avait pas rendu plausible que son invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses droits;

que par jugement du 18 février 2003, le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il les a jugé recevables, les deux recours dont C.________ l'avait saisi contre cette décision;

que le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation;

qu'il s'agit de déterminer si le recourant a rendu ou non plausible, au sens de l'art. 87 al. 3 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et al. 4 RAI, que son invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses droits depuis le 18 janvier 1994, jour où sa rente d'invalidité avait été supprimée par voie de révision (cf. arrêt du 21 mai 1996, I 386/95), jusqu'au 18 septembre 2002, date de la décision litigieuse;

qu'à l'appui de sa nouvelle demande du 6 mai 2002, le recourant a produit un rapport du docteur A.________, du 18 février 2002, qui attestait notamment que les troubles de santé actuels (céphalées chroniques post-traumatiques, douleurs articulaires et limitations fonctionnelles au niveau du coude et du poignet droits, douleurs et troubles fonctionnels au niveau des deux genoux, lombosciatalgies avec atteinte de la racine L5 et protrusion discale L4-L5) constituent les séquelles de l'accident du 25 mai 1981;

qu'en comparant les rapports des docteurs B.________ (du 26 mai 1993) et D.________ (du 22 septembre 1993), avec celui du docteur A.________ (du 18 février 2002), on constate que les diagnostics posés en 1993 ont été confirmés en 2002;

que le docteur A.________ n'a pas fait état de nouveaux troubles de santé ni attesté une péjoration de l'état de santé;

que le recourant n'a donc pas rendu plausible, au sens de l' art. 87 al. 3 et 4 RAI , que son invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses droits depuis le 18 janvier 1994, si bien que l'intimé a refusé, à juste titre, d'entrer en matière sur la nouvelle demande du 6 mai 2002,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 septembre 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: Le Greffier: