Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 173/00 KI-generiert

Federal Court Upholds Rejection of Invalidity Insurance Claim Due to Failure to Attend Mandatory Medical Examination.

Geschäftsnummer I 173/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who submitted a disability pension application in July 1996. The relevant authority invited the individual to undergo a psychiatric examination in October 1998, which the individual failed to attend. Following this, the authority requested an explanation for the absence, emphasizing that non-compliance would lead to a decision of non-admissibility regarding the pension application. The individual did not respond, and the authority ultimately rejected the application in January 1999 due to lack of cooperation. The individual's subsequent appeal to the canton’s commission was also denied, leading to a further appeal to the federal level. The individual later expressed willingness to cooperate and undergo an examination, which was interpreted as a new request for a disability assessment.

Legislator-Regeste

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Art. 73 RAI, Art. 69 al. 2 RAI, Art. 69 al. 3 RAI, Art. 71 al. 1 RAI, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Federal Court Upholds Rejection of Invalidity Insurance Claim Due to Failure to Attend Mandatory Medical Examination: The relevant authority invited the individual to undergo a psychiatric examination in October 1998, which the individual failed to attend. Following this, the authority requested an explanation for the absence, emphasizing that non-compliance would lead to a decision of non-admissibility regarding the pension application. The individual did not respond, and the authority ultimately rejected the application in January 1999 due to lack of cooperation. The individual's subsequent appeal to the canton’s commission was also denied, leading to a further appeal to the federal level. The individual later expressed willingness to cooperate and undergo an examination, which was interpreted as a new request for a disability assessment.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Ärztliche Untersuchung Versicherungsrente medizinische Gründe Wiedererwägung durch den Versicherer Versicherungsleistungsanspruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 93 al. 1 let. a LTF

This article is required if cost provisions are present in the dispositive, but it is not explicitly cited in the original dispositive (I, II, III, IV). Since the original decision does not explicitly cite a procedural article for the final disposition (I and II are substantive outcomes), I must focus only on what is explicitly cited in I, II, III, and IV. No article is cited in I or II.

Art. 24 al. 2 de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative; RS GE E 5 10

This cantonal law provision is cited in the reasoning which justifies the decision, although not explicitly in the operative part (the reasoning section in point 2b justifies the use of Art. 73 RAI). However, since the overall decision is to reject the appeal (I) and transmit the case for further proceedings (II) based on the reasoning that included the check on cantonal law allowing refusal to decide based on lack of collaboration, I must include the operative parts that dictate the outcome.

Art. 73 RAI

The final order II refers to the considerations which based the admissibility of not entering into the merits on this article.

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Volltext

I 173/00 Bn

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Frésard, Greffier

Arrêt du 4 mai 2000

dans la cause

L.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève,

Boulevard du Pont-d'Arve 28, Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- L.________, né en 1952, a présenté une demande de

rente de l'assurance-invalidité le 12 juillet 1996.

Par lettre du 22 octobre 1998, l'Office cantonal gene-

vois de l'assurance-invalidité a demandé à la policlinique

de médecine des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)

d'examiner l'assuré et d'établir un rapport après avoir

répondu à diverses questions. Le 12 novembre 1998, le se-

crétariat de la policlinique a informé l'office de l'assu-

rance-invalidité que l'assuré ne s'était pas présenté au

rendez-vous qui lui avait été fixé aux fins de cet examen.

Par lettre recommandée du 3 décembre 1998, l'office de

l'assurance-invalidité a imparti à l'assuré un délai

échéant le 18 décembre 1998 pour donner les raisons pour

lesquelles il ne s'était pas présenté à ce rendez-vous.

L'office attirait en même temps l'attention de l'intéressé

sur le fait que, sans explications de sa part dans le délai

fixé, il rendrait une décision de non-entrée en matière sur

la demande de prestations.

L.________ n'a pas réagi à cette communication. Par

décision du 12 janvier 1999, l'office de l'assurance-inva-

lidité, conformément à l'avertissement contenu dans sa

lettre du 3 décembre 1998, a refusé d'entrer en matière sur

la demande de prestations du 12 juillet 1996.

B.- Par jugement du 8 décembre 1999, la Commission

cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a rejeté

le recours formé contre cette décision par L.________.

C.- Par écriture du 7 mars 2000, L.________ interjette

un recours de droit administratif dans lequel, implicite-

ment, il conclut à l'annulation du jugement cantonal.

L'office de l'assurance-invalidité conclut au rejet du

recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales,

il ne s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.- L' art. 73 RAI dispose que si l'assuré ne donne pas

suite, sans excuse valable, à la convocation à une exper-

tise ( art. 69 al. 2 RAI ), à une audition devant l'office AI

( art. 69 al. 3 RAI ) ou à une demande de renseignements

( art. 71 al. 1 RAI ), l'office AI peut se prononcer en

l'état du dossier, après lui avoir imparti un délai

raisonnable avec indication des conséquences du défaut de

collaboration. Au lieu de se prononcer en l'état, l'office

peut rendre une décision d'irrecevabilité, pour autant que

le droit cantonal ou la pratique le permette (ATF

108 V 229 ss; RCC 1983 p. 528; Ueli Kieser, Das Verwal-

tungsverfahren in der Sozialversicherung, ch. 227 ss;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invaliden-

versicherung [IVG], p. 298).

2.- a) En l'occurrence, une expertise psychiatrique

était sans aucun doute nécessaire pour statuer sur la de-

mande de rente. Ce point n'est pas contesté par le recou-

rant, qui admet d'ailleurs que ses problèmes sont surtout

"d'ordre psychologique".

Entendu en procédure cantonale, le recourant a allégué

qu'il avait bien reçu la lettre de la policlinique de méde-

cine des HUG, mais qu'il l'avait égarée avant de l'avoir

ouverte. Quant à la lettre de l'office cantonal de l'assu-

rance-invalidité du 3 décembre 1998, le recourant a pré-

tendu qu'il n'avait jamais reçu l'avis de retrait de cet

envoi; il suppose que l'avis en question s'est mélangé à

des envois publicitaires qu'il a jetés.

Les déclarations du recourant, qui, pour une même pro-

cédure, prétend avoir égaré une convocation et ne pas avoir

reçu un avis de la poste, n'apparaissent guère plausibles.

Elles sont d'autant plus invraisemblables que le recourant,

auparavant déjà, avait fait preuve de manquements répétés à

son devoir de collaborer. On constate ainsi, à la lecture

du dossier, que l'office de l'assurance-invalidité a dû

envoyer à l'assuré pas moins de trois rappels avant que

celui-ci communique le nom et l'adresse de son médecin

traitant. On retiendra donc, à l'instar des premiers juges,

que le recourant n'a pas donné suite, sans excuse valable,

à une convocation en vue d'une mesure d'instruction néces-

saire pour établir des faits déterminants.

D'autre part, il y a lieu d'admettre que la lettre de

l'office de l'assurance-invalidité du 3 décembre 1998 a été

valablement communiquée au recourant. En effet, si un envoi

recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept

jours prévu par les dispositions édictées par la Poste en

application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du

30 avril 1997 sur la poste (cf. la brochure "Courrier Suis-

se", p. 47, ch. 4.5 let. b de l'édition de janvier 1998 et

p. 54 ch. 4.6 let. b de l'édition de janvier 1999), il est

réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai

( ATF 123 III 493 consid. 1, 119 II 149 consid. 2). L'office

s'est donc conformé à l'exigence de l'avertissement préala-

ble requis par l' art. 73 RAI .

b) Le droit cantonal genevois permet aux autorités

administratives de déclarer irrecevables les conclusions

des parties qui refusent de collaborer à la constatation

des faits (art. 24 al. 2 de la loi cantonale genevoise sur

la procédure administrative; RS GE E 5 10). D'autre part,

on ne pouvait conclure des seules pièces au dossier que

l'assuré avait droit à une rente (qu'il s'agisse d'une

rente entière ou d'une fraction de rente; cf. ATF 108 V 232

en haut).

Dans ces circonstances, l'office de l'assurance-inva-

lidité était en droit de refuser d'entrer en matière sur la

demande, conformément à l' art. 73 RAI .

3.- Dans son recours de droit administratif, le recou-

rant se déclare disposé à fournir à l'assurance-invalidité

toutes les informations nécessaires et on peut en déduire

qu'il est prêt à se soumettre à une expertise. Il y a lieu

de considérer cette écriture comme une nouvelle demande et,

en conséquence, de la transmettre à l'office de l'assu-

rance-invalidité (cf. RCC 1983 p. 529 consid. 2b in fine).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté.

II. L'écriture du recourant du 7 mars 2000 est transmise à

l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève

pour qu'il procède conformément aux considérants.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale genevoise de recours en matière

d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à

l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 mai 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :