Deadline suspension for appealing invalidity insurance decisions under Articles 38(4) and 60(2) LPGA applies despite silent cantonal procedure, preempting transitional law.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court admitted the insured's administrative appeal, annulled the cantonal insurance court's judgment of 8 December 2005, and remanded the case for a decision on the merits, awarding the insured procedural costs and 2,000 francs in compensation. The dispute concerned the timeliness of an appeal against an invalidity insurance office's opposition decision of 20 June 2005, which the cantonal court had dismissed as late because it applied cantonal procedural law that lacked any suspension of deadlines. The court held that for invalidity insurance claims, the suspension of deadlines set forth in Articles 38(4) and 60(2) of the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law is directly applicable, even where cantonal law is silent, because prior federal law already incorporated the corresponding provisions of Article 22a of the Administrative Procedure Act, so the transitional period under Article 82(2) is irrelevant; therefore, the 30-day appeal deadline was suspended from 15 July to 15 August 2005, making the appeal filed on 22 August 2005 timely.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 1 let. b LPGA, Art. 22a PA, Art. 60 al. 2 LPGA, Art. 82 al. 2 LPGA, Art. 38 al. 4 LPGA, Art. 159 al. 1 OJ; Deadline suspension for appealing invalidity insurance decisions under Articles 38(4) and 60(2) LPGA applies despite silent cantonal procedure, preempting transitional law: The dispute concerned the timeliness of an appeal against an invalidity insurance office's opposition decision of 20 June 2005, which the cantonal court had dismissed as late because it applied cantonal procedural law that lacked any suspension of deadlines. The court held that for invalidity insurance claims, the suspension of deadlines set forth in Articles 38(4) and 60(2) of the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law is directly applicable, even where cantonal law is silent, because prior federal law already incorporated the corresponding provisions of Article 22a of the Administrative Procedure Act, so the transitional period under Article 82(2) is irrelevant; therefore, the 30-day appeal deadline was suspended from 15 July to 15 August 2005, making the appeal filed on 22 August 2005 timely.
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KI-generiertBasis for the suspension of the appeal deadline, which made the appeal timely and led to the annulment of the prior judgment.
Applied to make the rules on deadline suspension applicable to the appeal against the opposition decision.
Basis for awarding the successful appellant compensation (dépens) at the expense of the opposing party.
Basis for placing the procedural costs of the federal appeal on the losing party.
Volltext
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 14/06
Arrêt du 6 avril 2006
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral
Parties
B.________, recourant, représenté par Me François Boillat, avocat, rue Centrale 22, 2740 Moutier,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy
(Jugement du 8 décembre 2005)
Faits:
A. Par décision du 2 mai 2005, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après : l'Office AI) a rejeté une demande de prestations que lui avait adressée B.________. Il a rejeté l'opposition de l'assuré par décision sur opposition du 20 juin 2005, notifiée le 21 juin suivant. Sous le titre «moyens de droit», l'Office AI a précisé que cette décision sur opposition pouvait faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal jurassien, dans les 30 jours à compter de sa notification; il a également indiqué que selon la loi fédérale sur la procédure administrative, les délais fixés en jours ne couraient pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclus (a), du 15 juillet au 15 août inclus (b) et du 18 décembre au 1er janvier inclus (c).
B. Le 22 août 2005, B.________ a saisi le Tribunal cantonal jurassien d'un recours contre la décision sur opposition du 20 juin 2005.
Par jugement du 8 décembre 2005, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable. Elle a considéré que les règles relatives à la suspension des délais du 15 juillet au 15 août, citées par l'Office AI, n'étaient pas applicables et que le droit cantonal pertinent ne prévoyait aucune période de suspension des délais, de sorte que le recours était tardif.
C. B.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement. Il en demande l'annulation et conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle entre en matière sur le recours contre la décision sur opposition du 20 juin 2005, sous suite de frais et dépens.
L'Office AI conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1. Le litige porte sur la recevabilité du recours interjeté par B.________ contre la décision sur opposition rendue le 20 juin 2005 par l'Office AI. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si le délai de recours contre cette décision a été suspendu du 15 juillet au 15 août 2005, comme le soutient le recourante, ou s'il est arrivé à échéance après 30 jours, sans suspension, comme l'a admis la juridiction cantonale.
2.
2.1 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Elle coordonne le droit fédéral des assurances sociales, notamment en fixant les normes d'une procédure uniforme et en réglant l'organisation judiciaire dans ce domaine ( art. 1 let. b LPGA ). Les dispositions générales de procédure se trouvent au chapitre 4. La section 2 de ce chapitre ( art. 34 ss LPGA ) contient les règles de procédure en matière d'assurances sociales et règle à l'art. 38 le calcul et la suspension des délais. Aux termes de l'alinéa 4 de cette disposition, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas :
a) du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement;
b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c) du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.
Ces périodes de féries sont identiques à celles définies par l' art. 22a PA pour les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité. En effet, le législateur n'a pas voulu créer, pour la partie générale du droit des assurances sociales, un régime de suspension des délais fondamentalement différent de celui de la PA, dont il s'est inspiré ( ATF 131 V 310 sv. consid. 4.3).
2.2 Le contentieux fait l'objet de la section 3 du chapitre 4 de la LPGA (art. 56 ss). Les art. 56 al. 1 et 60 al. 2 LPGA disposent que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, dans les trente jours suivant leur notification. Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie ( art. 60 al. 2 LPGA ).
3. Les premiers juges ont considéré que le droit de procédure cantonal ne comportait aucune disposition relative à la suspension des délais et qu'il demeurait applicable, conformément à l' art. 82 al. 2 LPGA , pendant une période transitoire courant jusqu'au 31 décembre 2007.
3.1 La LPGA impose aux cantons d'adapter leur législation dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur. Dans l'intervalle, les dispositions cantonales en vigueur restent applicables ( art. 82 al. 2 LPGA ). Cette réglementation transitoire vise les normes cantonales de procédure et leur adaptation aux art. 56 à 61 LPGA. Elle autorise les cantons à maintenir et à appliquer sans changement leurs propres normes de procédure, même contraires à la LPGA, pendant un délai de cinq ans échéant le 31 décembre 2007 ( ATF 131 V 313 consid. 5.1, 323 consid. 5.2).
En matière d'assurance-accidents, d'assurance-chômage et d'assurance-maladie, la jurisprudence en a déduit que les lois cantonales de procédure prévoyant d'autres périodes de suspension des délais que celles réservées par l' art. 38 al. 4 LPGA (en relation avec l' art. 60 al. 2 LPGA ), ou ne prévoyant pas de suspension des délais, demeuraient applicables jusqu'à leur adaptation à la LPGA, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2007 ( ATF 131 V 314 , auquel s'est référée la juridiction cantonale). Il n'en va pas de même, toutefois, dans les domaines de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des allocations pour perte de gain et des allocations familiales dans l'agriculture. Dans ces branches du droit des assurances sociales, la législation fédérale applicable jusqu'au 31 décembre 2002 renvoyait aux art. 20 à 24 PA et ne laissait donc pas de place, déjà avant l'entrée en vigueur de la LPGA, à l'application de normes de procédure cantonales excluant la suspension des délais fixés en jours par l'autorité ou par la loi, pour les périodes du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement, du 15 juillet au 15 août inclusivement et du 18 décembre au 1er janvier inclusivement. De ce point de vue, l'entrée en vigueur de la LPGA n'a pas modifié la situation, de sorte que le délai transitoire réservé par l' art. 82 al. 2 LPGA pour l'adaptation du droit cantonal ne revêt aucune portée. Il s'ensuit qu'en matière d'assurance-vieillesse et survivants, d'assurance-invalidité, de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, d'allocations pour perte de gain et d'allocations familiales dans l'agriculture, l' art. 38 al. 4 LPGA est directement applicable, comme l'était précédemment l' art. 22a PA , lorsque le droit cantonal de procédure ne comporte aucune disposition relative à la suspension des délais ou pose une réglementation différente de celle prévue par le droit fédéral (arrêt F. du 8 mars 2006, I 941/05, prévu pour la publication; voir également Jean Métral, à propos des arrêts U 268/03 et I 723/04 du 26 août 2005, in : HAVE/REAS 4/2005 p. 353 sv.).
3.2 La décision sur opposition du 20 juin 2005 porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Le délai de 30 jours dont disposait B.________ pour recourir a donc été suspendu du 15 juillet au 15 août 2005 inclusivement, comme le prévoient les art. 38 al. 4 et 60 al. 2 LPGA, et le recours déposé le 22 août 2005 a été interjeté en temps utile.
4. Le recourant obtient gain de cause, de sorte qu'il peut prétendre des dépens à la charge de l'intimé ( art. 159 al. 1 OJ ). Celui-ci supportera par ailleurs les frais de procédure ( art. 156 al. 1 OJ ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1. Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 8 décembre 2005 est annulé, l'affaire étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour jugement sur le fond.
2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3. L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
4. L'intimé versera au recourant la somme de 2000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
5. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 avril 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: