Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 133/02 KI-generiert

Bricklayer's Vocational Rehabilitation Allowance Calculation Challenge

Geschäftsnummer I 133/02
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, due to an accident, was forced to stop working as a mason from November 1995 and has since participated in vocational rehabilitation measures under disability insurance. He undertook multiple internships, receiving varying monthly wages and daily allowances from the relevant authorities during this period. Following a decision by the cantonal disability office regarding the amount of daily allowances he was entitled to, the individual appealed this decision, seeking a compensation equivalent to his internship salary. The dispute centers on the calculation of benefits, specifically whether his previous internship salary should impact the disability benefits he receives.

Legislator-Regeste

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Art. 22 LAI, Art. 24 al. 2 LAI, Art. 21 al. 2 RAI, Art. 21 al. 3 RAI, Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Bricklayer's Vocational Rehabilitation Allowance Calculation Challenge: He undertook multiple internships, receiving varying monthly wages and daily allowances from the relevant authorities during this period. Following a decision by the cantonal disability office regarding the amount of daily allowances he was entitled to, the individual appealed this decision, seeking a compensation equivalent to his internship salary. The dispute centers on the calculation of benefits, specifically whether his previous internship salary should impact the disability benefits he receives.

Schlagwörter

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berufliche Rehabilitation Leistungsberechnung Versicherungsleistungsbegehren Einkommensfestsetzung Taggeld Feststellung der Erwerbsunfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 127 I 36
et 4 aCst; ATF 127 I 36 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 Cst.

Cited in the reasoning regarding the lack of erroneous information provided by the AI office, although not directly in the final order, it is mentioned alongside Art. 4 aCst. in the context of the overall assessment leading to the rejection of the appeal.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive. The dispositive only contains the rejection of the appeal and cost orders.

Art. 22 LAI

Cited in the reasoning to establish the right to daily allowances during rehabilitation.

Art. 24 al. 2 LAI

Cited in the reasoning to establish the basis for calculating the daily allowance for insured persons who have worked.

Art. 21 al. 3 RAI

Cited in the reasoning regarding the potential reduction of allowances during the internship if the internship salary was higher.

Art. 21 al. 2 RAI

Cited in the reasoning to establish the basis for calculating the daily allowance if the last full-time activity was more than two years prior.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 133/02

Arrêt du 13 novembre 2002

IIIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Métral

Parties

L.________, recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 15 février 2002)

Considérant en fait et en droit :

qu'en raison d'un accident, L.________ a dû cesser d'exercer la profession de maçon dès le mois de novembre 1995;

qu'il participe à des mesures de reclassement professionnel de l'assurance-invalidité depuis plusieurs années;

que dans ce cadre, il a effectué un stage au Centre C.________, du 21 février 1999 au 31 juillet 2001, pour un salaire mensuel brut de 400 fr. pendant le premier trimestre, puis de 800 fr.;

qu'il a ensuite effectué un stage dans le Home J.________, du 10 au 16 septembre 2001, avant d'entreprendre, dès le 8 octobre 2001, une formation d'éducateur spécialisé, au Centre Y.________;

que pour la durée des stages, puis dans l'attente du début de la formation d'éducateur spécialisé, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais (ci-après : l'office AI) lui a notamment alloué des indemnités journalières d'un montant de 114 fr. pour la période du 22 février au 30 juin 1999, de 114 fr. 20 pour celle du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000 (décisions des 5 août 1999, 9 mai et 8 septembre 2000), et de 117 fr. 20 pour la période du 1er janvier au 7 octobre 2001 (décisions des 16 janvier et 31 juillet 2001);

que l'office AI a par ailleurs accepté de prendre en charge les frais de formation au Centre Y.________ (décision du 13 juillet 2001), et fixé à 122 fr. 60 le montant de l'indemnité journalière allouée à l'assuré dès le 8 octobre 2001, afin de tenir compte des augmentations de salaire que celui-ci aurait obtenues s'il avait pu continuer à exercer la profession de maçon (décision du 5 novembre 2001);

que l'assuré a déféré cette dernière décision au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, qui a rejeté le recours, par jugement du 15 février 2002;

que L.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'allocation de prestations équivalant, globalement, aux indemnités journalières de l'assurance-invalidité et au salaire mensuel de 800 fr. versé par le centre C.________, pendant son stage dans cette institution;

que l'intimé ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer;

qu'au terme de l' art. 22 LAI , l'assuré a droit à une indemnité journalière pendant la réadaptation, si les mesures de réadaptation l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins;

que pour calculer le montant de l'indemnité journalière revenant à un assuré ayant exercé une activité lucrative - tel est le cas du recourant -, le revenu du travail acquis dans sa dernière activité exercée en plein sera déterminant ( art. 24 al. 2 LAI );

que si la dernière activité exercée à plein temps par l'assuré remonte à plus de deux ans, il convient de se fonder sur le revenu qu'il aurait tiré de la même activité immédiatement avant la réadaptation, s'il n'était pas devenu invalide ( art. 21 al. 2 RAI );

que ces dispositions ne confèrent pas à l'assuré un droit au versement, par l'assurance-invalidité, d'un montant équivalant au dernier salaire réalisé pour une activité exercée à plein temps;

qu'elles signifient uniquement que le dernier salaire de l'assuré avant la survenance de son invalidité, pour une telle activité, doit en principe servir de base de calcul pour fixer le montant de l'indemnité journalière, comme cela est indiqué, de manière exacte, au dos de la décision administrative litigieuse;

qu'en l'espèce, est donc déterminant pour le calcul de l'indemnité journalière du recourant le revenu qu'il pourrait tirer de l'activité de maçon exercée avant son invalidité, compte tenu des augmentations de salaire qu'il aurait obtenues, selon son ancien employeur;

qu'en revanche, le salaire payé au recourant pendant son stage au centre C.________ est sans influence sur son droit à des indemnités journalières de l'assurance-invalidité, que ce soit pendant ou après le stage, comme l'ont admis à juste titre les premiers juges;

que ce salaire aurait tout au plus pu conduire, s'il avait été plus élevé, à une réduction des indemnités versées par l'assurance-invalidité pendant le stage (cf. art. 21 al. 3 RAI );

que s'il a complété de manière bienvenue les prestations de l'assurance-invalidité, pendant une certaine période, il ne constituait pas lui-même une telle prestation, laquelle ne reposerait sur aucun fondement légal;

que le recourant ne pouvait donc pas attendre de l'office AI qu'il compense par des indemnités journalières ou d'une autre manière la perte de revenu liée à la fin de son stage;

qu'au demeurant, l'intimé ne lui a pas fait de promesse dans ce sens ni donné de renseignement erroné sur ce point (cf. art. 9 Cst. et 4 aCst; ATF 127 I 36 consid. 3a, 121 V 66 consid. 2a et les références);

que dès lors, c'est à bon droit que l'office AI a fixé le montant de l'indemnité journalière litigieuse à 122 fr. 60, sans égard au salaire versé précédemment par le centre C.________, et sans compenser d'une autre manière la diminution de revenu de l'assuré,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 novembre 2002

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: