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I 131/04 KI-generiert

Disability Insurance Appeal Regarding Improperly Constituted Cantonal Court Bench

Geschäftsnummer I 131/04
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual appealed against decisions made by a cantonal invalidity insurance office. The cantonal social insurance tribunal initially ruled in favor of the individual, but the cantonal office subsequently challenged this ruling. The federal tribunal found that the earlier judgment was invalid because it had been rendered by an irregularly composed tribunal, in which two judges had been invalidly elected. As a result, the federal tribunal annulled the cantonal tribunal's decision and mandated a re-evaluation by a properly constituted tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 Cst, Art. 110 al. 1 OJ; Disability Insurance Appeal Regarding Improperly Constituted Cantonal Court Bench: The cantonal social insurance tribunal initially ruled in favor of the individual, but the cantonal office subsequently challenged this ruling. The federal tribunal found that the earlier judgment was invalid because it had been rendered by an irregularly composed tribunal, in which two judges had been invalidly elected. As a result, the federal tribunal annulled the cantonal tribunal's decision and mandated a re-evaluation by a properly constituted tribunal.

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen Verfahrensgarantie Sozialversicherungsverfahren Regionalwahl Erschleichen einer Leistung Verfassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 30 al. 1 Cst
Cited as the ground for annulling the cantonal court's judgment due to an irregular composition of the court.
Art. 110 al. 1 OJ
qu'en l'absence du dépôt d'un mémoire de réponse, en raison de la renonciation, par le Tribunal fédéral des assurances, à un échange d'écritures au sens de l' art. 110 al. 1 OJ , il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, bien que ce dernier soit représenté par un avocat,

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 30 al. 1 Cst.

Cited as the ground for annulling the cantonal court's judgment due to an irregular composition of the court.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 131/04

Arrêt du 2 avril 2004

IVe Chambre

Composition

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Piquerez

Parties

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,

contre

A.________, intimé, représenté par Me Pascal Junod, avocat, rue de la Rôtisserie 6, 1211 Genève 3

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 3 février 2004)

Considérant en fait et en droit:

que par jugement du 3 février 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a admis le recours que A.________ avait formé contre les décisions de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) des 11 et 24 octobre 1995;

que l'OCAI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation;

que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;

que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;

qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 3 février 2004 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (MM. Carruzzo et Crettenand), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;

que la violation de l' art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;

qu'en l'absence du dépôt d'un mémoire de réponse, en raison de la renonciation, par le Tribunal fédéral des assurances, à un échange d'écritures au sens de l' art. 110 al. 1 OJ , il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, bien que ce dernier soit représenté par un avocat,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 3 février 2004 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 avril 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: