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I 126/01 KI-generiert

Disability insurance claim remanded for insufficient medical evidence on work incapacity in former and adapted occupations.

Geschäftsnummer I 126/01
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Vorinstanz / Staat

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Insurance Court rejected the administrative appeal by the cantonal disability insurance office and upheld the cantonal court’s remittal, leaving that remittal in force. The case concerned an insured worker’s claim for disability benefits (vocational rehabilitation and a pension) based on a back condition; after a prior remand, the office issued a new decision denying benefits based on a 6.45% disability degree, which the lower court annulled for insufficient medical investigation. The appellate court held that the office failed to follow the earlier remand instructions because the medical observation center could not specify the claimant’s work incapacity in his former occupation or residual capacity in adapted work, making the disability assessment impossible. Legal basis: statutory duty to fully clarify medical facts before assessing disability and entitlement to benefits, with the office bearing the cost of the failed instruction; court fees of 500 francs were imposed on the office, and it was ordered to pay 2,500 francs in costs to the insured.

Legislator-Regeste

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Art. 36a al. 1 let. b OJ, Art. 159 OJ, Art. 36a OJ; Disability insurance claim remanded for insufficient medical evidence on work incapacity in former and adapted occupations: The case concerned an insured worker’s claim for disability benefits (vocational rehabilitation and a pension) based on a back condition; after a prior remand, the office issued a new decision denying benefits based on a 6.45% disability degree, which the lower court annulled for insufficient medical investigation. The appellate court held that the office failed to follow the earlier remand instructions because the medical observation center could not specify the claimant’s work incapacity in his former occupation or residual capacity in adapted work, making the disability assessment impossible. Legal basis: statutory duty to fully clarify medical facts before assessing disability and entitlement to benefits, with the office bearing the cost of the failed instruction; court fees of 500 francs were imposed on the office, and it was ordered to pay 2,500 francs in costs to the insured.

Schlagwörter

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Invalidenleistungen des Versicherten Invaliditätsbemessung Arbeitsunfähigkeit weitere Sachverhaltsabklärung Invalidenversicherung Zusatzversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 36a al. 1 let. b OJ
que le recours étant manifestement mal fondé ( art. 36a al. 1 let. b OJ ), il se justifie, en dérogation au principe de la gratuité de la procédure, de mettre des frais de justice à charge de l'office recourant ( ATF 126 V 411 );
Art. 159 OJ
Basis for awarding costs (dépens) to the successful party in the federal procedure.
Art. 36a OJ
Procedural basis for the Federal Insurance Court to decide the case by simplified procedure and to dismiss the manifestly unfounded appeal.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 36a OJ

Procedural basis for the Federal Insurance Court to decide the case by simplified procedure and to dismiss the manifestly unfounded appeal.

Art. 159 OJ

Basis for awarding costs (dépens) to the successful party in the federal procedure.

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Volltext

[AZA 0]

I 126/01 Mh

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.

Greffière : von Zwehl

Arrêt du 4 septembre 2001

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

A.________, intimé, représenté par Maître Olivier Carré, avocat, avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Considérant :

que A.________ travaillait dans le secteur de l'agriculture et de la construction;

que souffrant du dos, il a présenté, le 8 février 1996, une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle et d'une rente;

que dans le cadre de l'instruction de sa demande, il a été examiné par les docteurs B.________ et C.________ du Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité (COMAI) qui ont consigné leurs constatations dans un rapport du 17 janvier 1997, complété par lettre du 15 août 1997;

que sur la base de ces pièces, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office) a rejeté la demande de prestations formulée par l'assuré, considérant que celui-ci ne subissait aucune perte de gain dans son ancienne profession (décision du 14 octobre 1997);

que par jugement du 10 juin 1998, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision;

que par arrêt du 5 février 1999, le Tribunal fédéral des assurances a partiellement admis le recours de droit administratif interjeté par A.________, annulé le jugement cantonal ainsi que la décision litigieuse, et renvoyé la cause à l'office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision;

que l'office a alors requis du COMAI des explications complémentaires au sujet de la capacité de travail de l'assuré et rendu, le 16 février 2000, une nouvelle décision par laquelle il lui a derechef refusé le droit à des prestations AI, au regard d'un taux d'invalidité de 6,45 %;

que saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a admis, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'office pour complément d'instruction et nouvelle décision (jugement du 23 octobre 2000);

que l'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 16 février 2000;

que A.________ conclut au rejet du recours avec suite de dépens, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;

que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas, de sorte qu'on peut renvoyer à ses considérants;

que l'office recourant soutient implicitement que la situation médicale de l'intimé a été suffisamment éclaircie pour qu'on puisse lui nier le droit à une mesure de reclassement et, a fortiori, le droit à une rente;

qu'on ne saurait souscrire à ce point de vue;

que par arrêt du 5 février 1999, la Cour de céans a enjoint à l'office de compléter l'instruction du cas pour clarifier, notamment sous l'angle médical, l'aptitude de l'assuré à exercer son ancienne profession, le cas échéant, une autre activité adaptée à son état de santé, et enfin d'examiner le droit de celui-ci à d'éventuelles mesures de réadaptation d'ordre professionnel;

que la mesure d'instruction à laquelle l'office a procédé n'apporte toutefois aucune réponse à ces questions;

qu'en effet, faute de disposer de données cliniques suffisantes sur l'assuré, les médecins du COMAI n'ont pas été en mesure, comme cela ressort de leur rapport du 6 décembre 1999, de déterminer précisément le taux d'incapacité de travail de A.________ comme maçon, ni celui de sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée;

que dans ces conditions, il est impossible d'évaluer l'invalidité de l'intimé et partant, de statuer sur sa demande de prestations;

que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'office recourant n'avait pas satisfait aux instructions contenues dans l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral des assurances;

que le recours étant manifestement mal fondé ( art. 36a al. 1 let. b OJ ), il se justifie, en dérogation au principe de la gratuité de la procédure, de mettre des frais de justice à charge de l'office recourant ( ATF 126 V 411 );

que l'intimé, représenté par un avocat, obtient gain de cause, si bien qu'il a droit à des dépens ( art. 159 OJ ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

vu l' art. 36a OJ ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'Office AI pour le canton de Vaud.

III. L'Office AI pour le canton de Vaud versera à l'intimé

une somme de 2500 fr. (taxe à la valeur ajoutée comprise)

à titre de dépens pour la procédure fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 septembre 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

p. le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :