Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 116/05 KI-generiert

Insurance Office v. Insured: Correction of Disability Benefit Commencement Date

Geschäftsnummer I 116/05
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the cantonal disability office revoked the full disability pension of an individual, effective from August 1, 2003, based on an improvement in their health status. The individual contested this decision, leading the cantonal insurance court to uphold the office's decision. However, upon further appeal, the federal insurance tribunal partially accepted the individual's claim, concluding they were entitled to a half pension starting from August 1, 2002, which contradicted the tribunal’s reasoning that supported payments from August 1, 2003. The office then sought clarification and correction of this inconsistency in the tribunal's ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 145 al. 1 OJ, Art. 135 OJ, Art. 64 LTF; Insurance Office v. Insured: Correction of Disability Benefit Commencement Date: The individual contested this decision, leading the cantonal insurance court to uphold the office's decision. However, upon further appeal, the federal insurance tribunal partially accepted the individual's claim, concluding they were entitled to a half pension starting from August 1, 2002, which contradicted the tribunal’s reasoning that supported payments from August 1, 2003. The office then sought clarification and correction of this inconsistency in the tribunal's ruling.

Schlagwörter

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Invalidenleistungen des Versicherten halbe Rente Krankenversicherung Beginn des Rentenanspruchs Beginn der Rechtswirkung Revision der Invalidenrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 145 al. 1 OJ
Lorsque le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs ou qu'il contient des fautes de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie, interprète ou rectifie l'arrêt ( art. 145 al. 1 OJ ).
Art. 135 OJ
Cette réglementation est applicable également, selon l' art. 135 OJ , à l'interprétation ou à la rectification d'arrêts du Tribunal fédéral des assurances.
Art. 64 LTF
Although the final text uses OJ (Organisation judiciaire), the principle is that costs/legal aid provisions are included if cited in the dispositive. However, the dispositive section here orders no costs: 'Il n'est pas perçu de frais de justice.' No explicit article governing cost exemption is cited in the dispositive.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 110 V 222
Admissibility of Clarification Request Regarding Federal Court Judgment
ATF 101 Ib 223
Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels ( ATF 101 Ib 223 consid.
ATF 104 V 53
Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si, et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens de la décision (dispositif) qu'en ayant recours aux motifs ( ATF 104 V 53 consid.
ATF 99 V 62
Social Security Fund Contribution Recalculation Due to Calculation Error
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 LTF

Although the final text uses OJ (Organisation judiciaire), the principle is that costs/legal aid provisions are included if cited in the dispositive. However, the dispositive section here orders no costs: 'Il n'est pas perçu de frais de justice.' No explicit article governing cost exemption is cited in the dispositive.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

I 116/05

Arrêt du 18 mars 2005

IIIe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless

Parties

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, requérant,

contre

T.________, opposante, représentée par Me Blaise Marmy, avocat, rue de la Poste 12, 1920 Martigny

(arrêt du 13 janvier 2005)

Faits:

A. Par décision du 18 juin 2003, puis décision sur opposition du 7 novembre 2003, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : office AI) a supprimé, avec effet au 1er août 2003, la rente entière d'invalidité allouée à T.________ dès le 1er mars 1997. Statuant sur le recours formé par l'assurée, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a rejeté le 28 janvier 2004.

Saisi d'un recours de droit administratif de T.________, qui concluait au maintien de la rente entière d'invalidité, le Tribunal fédéral des assurances l'a partiellement admis (arrêt du 13 janvier 2005; I 137/04). Il a réformé le jugement entrepris ainsi que la décision de l'office AI du 7 novembre 2003 «en ce sens que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er août 2002» (ch. 1 in fine du dispositif).

B. Par écriture du 4 février 2005, l'office AI requiert l'interprétation et la rectification de l'arrêt du 13 janvier 2005. Il fait valoir que le chiffre 1 du dispositif est en contradiction avec les considérants de cet arrêt, dans la mesure où ceux-ci prévoient que T.________ peut prétendre à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er août 2003.

Considérant en droit:

1. Lorsque le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs ou qu'il contient des fautes de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie, interprète ou rectifie l'arrêt ( art. 145 al. 1 OJ ). Cette réglementation est applicable également, selon l' art. 135 OJ , à l'interprétation ou à la rectification d'arrêts du Tribunal fédéral des assurances.

Selon la jurisprudence (pour les considérations qui suivent, voir ATF 110 V 222 ), l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète ou équivoque, ou en elle-même contradictoire, de la décision rendue (dispositif). Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels ( ATF 101 Ib 223 consid. 3). Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si, et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens de la décision (dispositif) qu'en ayant recours aux motifs ( ATF 104 V 53 consid. 1 avec renvoi; RJAM 1982 no 479 p. 63 consid. 1a).

La rectification a pour but de corriger des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture ( ATF 99 V 62 ).

2. Dans l'arrêt du 13 janvier 2005, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l'état de santé de l'assurée s'était notablement amélioré depuis la décision initiale d'allocation de rente et procédé à une évaluation de l'invalidité au moyen de la méthode de la comparaison des revenus. Il a retenu en conclusion que l'assurée présentait un taux d'invalidité de 66 % et pouvait dès lors prétendre à une demi-rente d'invalidité dès le 1er août 2003 (consid. 3 et 5 de l'arrêt du 13 janvier 2005). Le dispositif de l'arrêt en cause ne correspond toutefois pas aux motifs de la décision, dès lors qu'il fixe le début du droit à la demi-rente d'invalidité au 1er août 2002. Cette contradiction doit être levée et le ch. 1 du dispositif de l'arrêt du 13 janvier 2005 doit être rectifié en ce sens que l'assurée a droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er août 2003.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. La demande d'interprétation et de rectification est admise.

2. Le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du 13 janvier 2005 est rectifié en ce sens que T.________ a droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er août 2003.

3. Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 mars 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: