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I 1103/06 KI-generiert

Claimant Denied Invalidity Pension Due to Lack of Post-Denial Aggravation Proof

Geschäftsnummer I 1103/06
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who sought disability benefits following previous rejections of her claims based on her health condition. After an initial denial of her request for an invalidity pension in 2003, she submitted a new application in 2004, asserting that she had been unable to appeal the previous decision in time. Despite new medical assessments and a psychiatric evaluation, the disability office found no significant deterioration in her condition and rejected the new claim as well. Subsequent appeals to social security courts were also denied, leading the individual to challenge the issue before a higher court, seeking either the approval of her pension or the facilitation of a progressive professional integration. The proceedings highlight the complexities of assessing claims related to mental health and the evaluation of medical evidence over time.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 132 al. 2 OJ, Art. 152 OJ; Claimant Denied Invalidity Pension Due to Lack of Post-Denial Aggravation Proof: recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 9 novembre 2006.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Kognitionsbefugnis Nachweis des Anspruchs auf Prozesskostenhilfe medizinische Beweismittel Sozialversicherungsstreitigkeit ungenügender Nachweis der Gesundheitsverschlechterung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

I 1103/06

Arrêt du 11 décembre 2007

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Berthoud.

Parties

C.________,

recourante,

représentée par son curateur, S.________

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 9 novembre 2006.

Considérant:

que par décision sur opposition du 12 août 2003, confirmée par un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 7 juillet 2004 (lequel n'a pas été attaqué), l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a rejeté la demande de rente d'invalidité que C.________ avait déposée le 16 avril 2002, au motif que l'assurée ne présentait pas d'atteinte à la santé invalidante au sens de la LAI;

que le 7 octobre 2004, C.________ a déposé une nouvelle demande de prestations;

que par lettre du 20 octobre 2004, la doctoresse B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a exposé notamment que cette nouvelle demande était liée au fait que sa patiente n'avait pas pu recourir en temps utile contre le jugement du 7 juillet 2004;

qu'à cette occasion, ainsi que dans une écriture complémentaire du 25 octobre 2004, la doctoresse B.________ a donné son appréciation quant à l'état de santé psychique de l'assurée ainsi que sur l'étendue de la capacité de travail;

que l'office AI a recueilli d'autres avis médicaux, singulièrement celui du docteur M.________, médecin au SMR X.________, lequel a relevé que les nouveaux documents médicaux n'apportaient aucun élément nouveau par rapport à la situation prévalant lors du jugement du 7 juillet 2004, en ajoutant que les diagnostics étaient les mêmes et qu'il n'était pas démontré que le status psychiatrique s'était aggravé (appréciation du 14 avril 2005);

que par décision du 28 avril 2005, l'office AI a rejeté la nouvelle demande, considérant que les éléments médicaux recueillis depuis l'évaluation initiale ne permettaient pas de démontrer une aggravation de l'état de santé;

qu'à la suite de l'opposition que l'assurée a formée contre cette décision, l'office AI a ordonné une expertise psychiatrique qui a été conduite par la doctoresse A.________ (cf. rapport d'expertise du 29 septembre 2005);

que par décision du 7 novembre 2005, l'office AI a rejeté l'opposition;

que par l'intermédiaire de la doctoresse B.________, C.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève en demandant un recyclage progressif;

que la juridiction cantonale a rejeté le recours, par jugement du 9 novembre 2006;

que C.________, toujours représentée par son médecin traitant, a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation, en concluant au versement d'une rente ou à la prise en charge d'une intégration professionnelle progressive;

que postérieurement au dépôt du recours de droit administratif, S.________ a produit la copie d'une ordonnance du Tribunal tutélaire de la République et canton de Genève du 12 janvier 2007, aux termes de laquelle cette autorité l'a désigné en qualité de curateur de C.________, aux fins de gérer et administrer ses biens, d'encaisser ses revenus et ses rentes, de pourvoir à leur gestion et de la représenter à l'égard de ses créanciers;

que le curateur a par ailleurs sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale en faveur de la recourante;

que le tribunal a donné connaissance de l'institution de la curatelle à la doctoresse B.________, en lui signifiant que son pouvoir de représentation s'était éteint;

que l'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer;

que l'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);

qu'eu égard aux modifications apportées à son pouvoir d'examen par l' art. 132 al. 2 OJ , introduit par le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, le tribunal de céans doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure;

que cette nouvelle réglementation vaut pour tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI);

que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité;

que le tribunal des assurances a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué;

qu'en l'occurrence, les premiers juges devaient examiner si l'invalidité de la recourante s'était aggravée depuis le 12 août 2003, date à laquelle le refus initial de rente avait été signifié, et le 7 novembre 2005, jour où la décision litigieuse a été rendue;

qu'à cet égard, la juridiction de recours a constaté de manière à lier le Tribunal fédéral, en se fondant sur le rapport de la doctoresse B.________ du 25 octobre 2004, que l'aggravation de l'état de santé de la recourante était intervenue deux ou trois années avant la rédaction de cet avis;

que par ailleurs, les premiers juges ont aussi constaté, à l'examen du recours cantonal que la psychiatre prénommée a formé le 3 décembre 2005, que la dépression chronique de l'intimée s'était améliorée;

que dans le mémoire de recours de droit administratif qu'elle a rédigé, la doctoresse B.________ n'a pas indiqué en quoi les constatations des faits du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes ou incomplètes, ou prétendu que les faits auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure;

qu'à l'instar du recours cantonal, le recours de droit administratif s'apparente plutôt à une appréciation médicale d'une situation actuelle;

qu'à ce stade de la procédure, pareil avis (qui porte sur une question de fait) n'est guère utile pour trancher le présent litige, compte tenu du pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (cf. art. 132 al. 2 OJ ; ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398);

que pour ce même motif, la recevabilité des documents médicaux que la recourante a versés au dossier en cours de procédure fédérale (rapports des docteurs I.________, du 21 mai 2007, et N.________, du 6 novembre 2007) paraît douteuse;

que de toute manière, il convient de constater que ces documents portent sur des faits postérieurs au moment où la décision litigieuse a été rendue, de sorte que le juge des assurances sociales ne doit pas les prendre en considération pour en apprécier la légalité ( ATF 121 V 362 consid. 1b et les arrêts cités p. 366);

que dans ces conditions, sans aborder le contenu et la valeur probante du rapport de la doctoresse A.________ du 29 septembre 2005 (v. arrêt I 65/07 du 31 août 2007), on doit admettre que l'intimé et le tribunal des assurances n'ont pas violé le droit fédéral en considérant qu'une modification des circonstances propres à justifier une aggravation de l'invalidité n'était pas avérée, si bien que le recours est infondé;

que selon la loi ( art. 152 OJ ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et, le cas échéant, si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée ( ATF 125 V 201 consid. 4a p. 202, 371 consid. 5b et les références p. 372);

que la jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer ( ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135, 128 I 225 consid. 2.5.3 et la référence p. 236);

qu'en l'occurrence, la solution du litige ressortait à satisfaction du jugement attaqué et les moyens du recours étaient dénués de pertinence;

que le recours était ainsi d'emblée voué à l'échec, si bien que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies pour la procédure fédérale;

que la recourante, qui succombe, supportera les frais de justice dont elle a fait l'avance ( art. 134 2 e phrase, 156 al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit administratif est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud