Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 1028/06 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal on Procedural Grounds in Invalidity Insurance Case

Geschäftsnummer I 1028/06
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute arising from an administrative appeal filed by an individual against a decision made by an insurance office regarding invalidity benefits. The initial appeal was dismissed as inadmissible due to being filed late, which led the individual to challenge this ruling at a higher level. In the subsequent appeal, the individual sought a full invalidity pension, citing procedural issues with the first instance decision. However, the higher authority determined that the appeal did not meet necessary procedural requirements, particularly regarding the indication of specific grounds for the appeal, resulting in its rejection as inadmissible on formal grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 108 al. 2 OJ, Art. 134 OJ, Art. 135 OJ, Art. 36a OJ; Federal Tribunal Dismisses Appeal on Procedural Grounds in Invalidity Insurance Case: recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 10 octobre 2006.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Prozessvoraussetzung verspätete Vorbringen Zulässige Gründe substantiierte Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 al. 1 LTF
que le jugement entrepris a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid.
Art. 108 al. 2 OJ
que pour être recevable, le recours doit - entre autres exigences - indiquer des conclusions et des motifs ( art. 108 al. 2 OJ ), cette exigence ayant pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
Art. 134 OJ
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais uniquement sur une question de procédure ( art. 134 OJ a contrario);
Art. 135 OJ
156, en relation avec l' art. 135 OJ ),
Art. 36a OJ
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 36a OJ , prononce :

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

I 1028/06

Arrêt du 16 juillet 2007

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Lustenberger et Kernen.

Greffière: Mme Fretz.

Parties

S.________, recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, avocat, Cuesta de la Palloza,

1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 10 octobre 2006.

Considérant :

que par jugement du 10 octobre 2006, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, un recours interjeté par S.________ contre une décision sur opposition du 30 mars 2006 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger ;

que par acte du 28 novembre 2006, le recourant a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement;

qu'il demandait, en substance, l'allocation d'une rente entière d'invalidité d'un montant de 1'311 fr. par mois;

que le jugement entrepris a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);

que pour être recevable, le recours doit - entre autres exigences - indiquer des conclusions et des motifs ( art. 108 al. 2 OJ ), cette exigence ayant pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;

que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;

qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part;

qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question;

que si l'autorité de recours de première instance n'est pas entrée en matière pour des motifs formels, une argumentation sur le fond uniquement n'est pas topique et ne répond pas aux exigences de l' art. 108 al. 2 OJ ( ATF 123 V 335 );

que le recourant n'indique pas, dans son écriture du 28 novembre 2006, les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours;

que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 108 al. 2 OJ , ce qui entraîne son irrecevabilité;

que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais uniquement sur une question de procédure ( art. 134 OJ a contrario);

qu'il y a donc lieu, vu l'issue de la procédure, de mettre les frais de justice à la charge du recourant (art. 156, en relation avec l' art. 135 OJ ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 36a OJ , prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a versée.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: