Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
H 95/01 KI-generiert

Swiss Resident's Old-Age Pension Calculation Dispute Against Compensation Fund

Geschäftsnummer H 95/01
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who has been contributing to Swiss social security since 1963 and received benefits for invalidity and an orphan's pension for his daughter after his wife's death. Upon reaching retirement age in 2000, the individual applied for a retirement pension, which was granted at a monthly amount lower than the previous invalidity pension. He challenged this decision before a federal commission, asserting that his retirement pension should be higher based on his contribution duration and family rights. The commission upheld the pension amount, leading to an administrative appeal where the individual's claims regarding the calculation methods and potential benefits for his daughter were contested, resulting in a judicial examination of the calculations and legislative provisions applicable to his case.

Legislator-Regeste

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Art. 33bis al. 1 LAVS, Art. 35bis LAVS, Art. 141 al. 3 RAVS, Art. 25 al. 5 LAVS, Art. 22ter al. 1 LAVS; Swiss Resident's Old-Age Pension Calculation Dispute Against Compensation Fund: Upon reaching retirement age in 2000, the individual applied for a retirement pension, which was granted at a monthly amount lower than the previous invalidity pension. He challenged this decision before a federal commission, asserting that his retirement pension should be higher based on his contribution duration and family rights. The commission upheld the pension amount, leading to an administrative appeal where the individual's claims regarding the calculation methods and potential benefits for his daughter were contested, resulting in a judicial examination of the calculations and legislative provisions applicable to his case.

Schlagwörter

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Berechnung der Altersrente ausländische Rente sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Sozialversicherungsbeiträge Entschädigung für Invalidität Waisenrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 22ter al. 1 LAVS

Cited to confirm that the daughter could no longer claim a child's pension when the father reached retirement age.

Art. 25 al. 5 LAVS

Cited in correlation with the Convention to determine the extinction of the right to an orphan's pension for the daughter.

art. 29bis ss LAVS dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997

Cited as the legal basis for calculating the old-age pension under the new law during the comparative calculation.

Art. 33bis al. 1 LAVS

This provision was the legal basis used by the commission to require the comparison between the subsequent old-age pension and the preceding disability pension.

Art. 35bis LAVS

Cited in conjunction with the commission's calculation regarding the supplement for a widowed person.

Art. 141 al. 3 RAVS

Cited to justify why the evidence in the individual account regarding the contribution duration should be preferred over the errant indication in the previous decision.

art. 141 al. 3 RAVS

Cited to justify why the evidence in the individual account regarding the contribution duration should be preferred over the errant indication in the previous decision.

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Volltext

[AZA 7]

H 95/01 Mh

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Spira, Widmer et Ursprung.

Greffier : M. Vallat

Arrêt du 14 septembre 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- A.________, né en 1935, a cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse depuis le mois de mars 1963. B.________, son épouse depuis janvier 1971, est décédée en 1980, lui laissant une fille, C.________, née en 1974.

Par décision du 31 janvier 1989, la caisse de compensation du canton X.________ a alloué à l'assuré une rente double d'orphelin en faveur de sa fille ainsi qu'une rente entière d'invalidité pour lui-même, dès le 1er août 1988.

Le montant de cette dernière rente a été calculé sur la base de l'échelle de rente 42 et d'un revenu annuel moyen de 34 200 fr. Cette décision mentionnait par ailleurs une durée de cotisations de 24 ans et 10 mois.

L'assuré a quitté la Suisse pour l'Espagne au mois de mars 1992. Atteignant l'âge de la retraite le 29 avril 2000, il a demandé à être mis au bénéfice d'une rente de vieillesse.

Par décision du 26 avril 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) lui a alloué, dès le 1er mai 2000, une rente ordinaire de vieillesse d'un montant mensuel de 1333 fr., en remplacement de la rente d'invalidité perçue jusque là.

B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission), qui l'a débouté par jugement du 5 février 2001.

C.- Il interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à son annulation et à l'allocation d'une rente plus élevée.

La caisse conclut au rejet du recours cependant que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et conventionnelles relatives au calcul des rentes de vieillesse, en particulier dans l'hypothèse où une telle rente, versée à une personne résidant en Espagne, se substitue à une rente d'invalidité, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point.

2.- a) Les premiers juges ont appliqué l' art. 33bis al. 1 LAVS . Aux termes de cette disposition, les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elles succèdent, s'il en résulte un avantage pour l'ayant droit.

Ils ont ainsi procédé à la comparaison, d'une part, du montant de la rente calculée conformément aux art. 29bis ss LAVS dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (let. c al. 1 des dispositions transitoires de la 10e révision de la LAVS) avec, d'autre part, le montant de la rente calculée sur la base des éléments déterminant la rente d'invalidité perçue jusqu'alors.

b) En ce qui concerne le premier terme de la comparaison, ils ont retenu que le recourant pourrait prétendre une rente de vieillesse d'un montant de 1265 fr. par mois, correspondant à un revenu annuel moyen déterminant de 45 828 fr. - y compris 28 028 fr. de revenu de l'activité lucrative, 17 038 fr. de bonifications pour tâches éducatives et une bonification transitoire - et à une durée de cotisations de 28 ans et 8 mois (de mars 1963 à juin 1978 et de novembre 1978 à février 1992).

c) Quant au calcul de la rente de vieillesse sur la base des éléments déterminants pour le calcul de la rente d'invalidité à laquelle elle se substitue, la commission a appliqué l'échelle de rente 35 (après déduction des années de cotisations à l'étranger, conformément à l'art. 9 al. 4 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, du 13 octobre 1969 [RS 0.831. 109.672. 1; ci-après : la convention de 1969]), pour un revenu annuel moyen de 30 150 fr. correspondant à une durée totale de cotisations de 24 ans et 6 mois.

La commission a retenu ce dernier mode de calcul, plus favorable au recourant, et confirmé le droit de celui-ci à une rente mensuelle, calculée de cette manière, de 1333 fr., y compris le supplément pour personne veuve ( art. 35bis LAVS ).

3.- a) Le recourant ne conteste pas le principe de ce calcul comparatif, qu'impose d'ailleurs l' art. 33bis al. 1 LAVS . Il ne conteste pas non plus les éléments et le mode de calcul de la rente de vieillesse selon le nouveau droit (supra, consid. 2b), qui apparaît, au demeurant, conforme aux art. 29bis ss LAVS dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

b) En revanche, le recourant paraît soutenir, en relation avec le calcul effectué sur la base des éléments déterminants pour le calcul de la rente d'invalidité initiale (supra, consid. 2c), que son revenu annuel moyen aurait dû être calculé avec la durée totale de cotisations de 24 ans et 10 mois mentionnée dans la décision de rente d'invalidité du 31 janvier 1989, et non de 24 ans et 6 mois.

Il convient de relever sur ce point que c'est en réalité l'indication d'une durée de cotisations de 24 ans et 10 mois figurant dans la décision de rente du 31 janvier 1989 qui est erronée. Les données ressortant du compte individuel du recourant, dont l'inexactitude n'est ni manifeste ni pleinement prouvée ( art. 141 al. 3 RAVS ), confirment en effet une durée de cotisations de 24 ans et 6 mois. Par ailleurs, le revenu annuel moyen mentionné dans cette décision a bien été calculé compte tenu d'une durée de cotisations de 24 ans et 6 mois, au demeurant plus favorable au recourant que celle de 24 ans et 10 mois y figurant par erreur. Le recourant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur de cette indication.

c) Dans un second moyen, qui est difficilement intelligible, le recourant semble reprocher aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des droits des membres de sa famille. Il se réfère sur ce point à l'art. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne.

Dans la mesure où le recourant entend soutenir par là que sa fille C.________ pourrait prétendre une rente pour enfants ou une rente d'orpheline comme celle qui lui était allouée depuis 1989, il convient de relever que, conformément à l' art. 25 al. 5 LAVS en corrélation avec les art. 2 et 7 al. 1 de la convention de 1969, le droit de l'enfant ressortissant espagnol à une rente d'orphelin s'éteint, au plus tard, lorsqu'il a atteint l'âge de 25 ans révolus. Née en 1974, la fille du recourant ne pouvait dès lors plus prétendre une telle rente ni une rente pour enfant ( art. 22ter al. 1 LAVS ) lorsque son père a atteint l'âge de la retraite, le 29 avril 2000.

4.- Pour le surplus, le calcul de rente effectué par la commission n'apparaît critiquable ni dans son principe ni dans son résultat. Si le recourant perçoit désormais une rente de vieillesse moins élevée que la rente d'invalidité à laquelle elle s'est substituée, cela résulte exclusivement du fait que les périodes de cotisations étrangères ne peuvent être prises en compte dans ce calcul, conformément à l'art. 9 al. 4 de la Convention de sécurité sociale. Le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité ainsi qu'à

l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 septembre 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le juge présidant la IIIe Chambre :

Le Greffier :