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H 90/02 KI-generiert

The case involves an individual who worked in Switzerland from 1961 to 1970 and regularly contributed to the old-age and survivors insurance

Geschäftsnummer H 90/02
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who worked in Switzerland from 1961 to 1970 and regularly contributed to the old-age and survivors insurance. In March 2001, he applied for a retirement pension through the Spanish social security system, which was sent to the Swiss compensation fund. On June 11, 2001, the fund granted him a monthly retirement pension of 157 francs and a supplementary pension for his spouse, calculated based on 7 years and 4 months of contributions and an average annual income of 28,428 francs. After the individual's appeal against this decision was rejected by the relevant federal commission in February 2002, he filed an administrative appeal seeking an increased pension amount, disputing the calculation of his contribution duration while not contesting the stipulated income.

Legislator-Regeste

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Art. 30ter al. 2 LAVS, Art. 36a OJ; The case involves an individual who worked in Switzerland from 1961 to 1970 and regularly contributed to the old-age and survivors insurance: 2.- Le recourant ne conteste pas le revenu annuel moyen déterminant (28 428 francs) pris en compte pour le calcul du montant de la rente. Il ne soutient pas, en particulier, que certains de ses employeurs auraient déduit de sa rémunération les cotisations sans les reverser à une caisse de compensation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS ). Il conteste, en revanche, la durée de cotisations de 7 années et 4 mois, déterminante pour le choix de l'échelle de rente, soutenant avoir cotisé entre 1964 et 1968 pendant un nombre total de mois supérieur à celui retenu par la caisse.

Schlagwörter

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Berechnung der Altersrente Beitragsdauer ausstehende Vorsorgebeiträge durchschnittliches Jahreseinkommen Dauer der Invalidenrente Ältere Arbeitnehmer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 30ter al. 2 LAVS
Art. 36a OJ
statuant dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ ,
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Volltext

[AZA 0]

H 90/02 Kt

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer, et Kernen.

Greffier : M. Vallat

Arrêt du 28 juin 2002

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- M.________, né le 20 mai 1936 à P.________, a travaillé en Suisse de 1961 à 1970 pour divers employeurs, cotisant régulièrement à l'assurance-vieillesse et survivants.

Le 13 mars 2001, il a déposé à l'Institut national espagnol de la sécurité sociale une demande de rente de vieillesse qui a été transmise, le 12 avril 2001, à la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse).

Après avoir réuni les comptes individuels de l'assuré, la caisse a, par décision du 11 juin 2001, reconnu à ce dernier le droit à une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de 157 francs ainsi qu'à une rente complémentaire en faveur du conjoint de 47 francs, à compter du 1er juin 2001. Le montant de ces rentes a été déterminé sur la base d'une durée de cotisations de 7 années et 4 mois, correspondant à l'échelle de rente 5, et d'un revenu annuel moyen déterminant de 28 428 francs.

B.- Par jugement du 11 février 2002, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre cette décision par M.________.

C.- Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une rente d'un montant plus élevé.

La caisse a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et conventionnelles, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent litige, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point.

2.- Le recourant ne conteste pas le revenu annuel moyen déterminant (28 428 francs) pris en compte pour le calcul du montant de la rente. Il ne soutient pas, en particulier, que certains de ses employeurs auraient déduit de sa rémunération les cotisations sans les reverser à une caisse de compensation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS ). Il conteste, en revanche, la durée de cotisations de 7 années et 4 mois, déterminante pour le choix de l'échelle de rente, soutenant avoir cotisé entre 1964 et 1968 pendant un nombre total de mois supérieur à celui retenu par la caisse.

S'agissant desdites années, la caisse a admis, en se fondant sur les Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948-1968 (318. 118) les durées de cotisations suivantes : 1964, 8 mois; 1965, 9 mois; 1966, 9 mois; 1967, 10 mois, 1968, 10 mois. Il s'ensuit que même si l'on devait admettre, comme le soutient le recourant, qu'il a cotisé à raison de douze mois durant chacune de ces années, seuls 14 mois supplémentaires de cotisations pourraient être pris en compte. Partant, la durée totale de la période de cotisation ne serait portée qu'à 8 ans et 6 mois, ce qui demeure sans incidence sur l'échelle de rente applicable (échelle de rente 5; Tables des rentes 2001, valables dès le 1er janvier 2001, p. 9, pour la classe d'âge comptant 44 années de cotisations, avec 7, respectivement 8 années de cotisation avant le 1er janvier 1973). Le recourant ne peut, dès lors, rien déduire en sa faveur de l'argumentation qu'il développe en relation avec ses conditions de travail et de résidence en Suisse durant les années en question.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

statuant dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger ainsi qu'à l'Office fédéral

des assurances sociales.

Lucerne, le 28 juin 2002

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

p. le Greffier :