Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
H 82/00 KI-generiert

Spanish National v. Swiss Compensation Office (Pension Denial and Contribution Reimbursement)

Geschäftsnummer H 82/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual who is a Spanish national and applied for old-age pension in Switzerland had his request rejected by the Swiss Compensation Fund, which cited insufficient contributions for a full year as the reason. After appealing this decision, the federal appeals commission upheld the rejection. The individual then filed an administrative appeal, seeking either the pension or, alternatively, the return of the contributions he made. The case revolved around the individual's inability to meet the contribution requirements for a pension and the implications of the social security agreement between Switzerland and Spain concerning the reimbursement of contributions made in previous years.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 37 al. 3 en, Art. 135 OJ, Art. 50 RAVS, Art. 141 al. 3 RAVS, Art. 42 al. 1 LAVS, Art. 64 LTF; Spanish National v. Swiss Compensation Office (Pension Denial and Contribution Reimbursement): After appealing this decision, the federal appeals commission upheld the rejection. The individual then filed an administrative appeal, seeking either the pension or, alternatively, the return of the contributions he made. The case revolved around the individual's inability to meet the contribution requirements for a pension and the implications of the social security agreement between Switzerland and Spain concerning the reimbursement of contributions made in previous years.

Schlagwörter

KI-generiert
Altersrente Annuität Sozialversicherungsbeiträge Beitragsforderung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Verbot der Annahme von Pensionen auswärtiger Regierungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
ATF 117 V 262
3 RAVS ; ATF 117 V 262 -266 consid.
ATF 122 V 36
premiers juges s'étant exprimés à ce sujet ( ATF 122 V 36
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 64 LTF

Not explicitly cited in the dispositive, only included if explicit rules for costs or legal aid are present in the dispositive. As no explicit rule for legal aid is found in the dispositive (only rule III mentions costs), this is excluded.

Art. 66 al. 1 LTF

Not found, and costs are addressed by stating no judicial fees are collected (point III).

art. 10 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne

Cited in the reasoning rejecting the claim for an extraordinary pension based on the relevant social security agreement.

art. 25 al. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969

Cited to explain that the right to correspond in Spanish does not grant the right to a decision written in Spanish.

art. 29 al. 1 et 29ter al. 2 LAVS

Cited in the reasoning concerning established case law regarding the standard required for an ordinary old-age pension.

art. 42 al. 1 LAVS

Cited in the reasoning rejecting the claim for an extraordinary pension because the person does not reside in Switzerland.

art. 141 al. 3 RAVS

Cited in the reasoning concerning the evidentiary weight of individual account statements.

art. 50 RAVS

Cited in the reasoning concerning established case law regarding the standard required for an ordinary old-age pension.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

H 82/00 Bn

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;

Beauverd, Greffier

Arrêt du 16 mai 2000

dans la cause

G.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,

Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les

personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 23 mars 1999, la Caisse suisse de

compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande de

rente de vieillesse présentée par G.________, ressortissant

espagnol, né en 1928, motif pris qu'il ne pouvait se pré-

valoir d'une année entière de cotisations.

B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la

Commission fédérale de recours en matière d'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 14 janvier

2000.

C.- G.________ interjette recours de droit administra-

tif contre ce jugement, en concluant implicitement à

l'octroi d'une rente de vieillesse. Subsidiairement, il

demande la restitution des cotisations qu'il a payées.

La caisse intimée conclut au rejet du recours.

L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté

de détermination.

Considérant en droit

:

1.- Le recourant demande que le présent arrêt soit

rédigé en langue espagnole.

Cette requête doit être rejetée. Selon l'art. 37 al. 3

en relation avec l' art. 135 OJ (cf. aussi l'art. 13 al. 1

et 2 RTFA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier

2000), les arrêts rendus sur recours sont rédigés dans une

langue officielle de la Confédération, en règle générale

dans la langue de la décision attaquée, soit en l'occur-

rence, le français. Par ailleurs, si, en vertu de l'art. 25

al. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confé-

dération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969 (ci-après :

la convention de sécurité sociale; cf. l'avenant du 11 juin

1982, RS 0.831.109.332.21), le recourant est en droit de

correspondre en langue espagnole avec les autorités admi-

nistratives et juridictionnelles suisses, cette disposition

conventionnelle ne lui confère pas le droit d'obtenir un

arrêt du Tribunal fédéral des assurances rédigé en langue

espagnole.

2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et

complète les dispositions conventionnelles, légales et

réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels

applicables en l'occurrence. Il suffit donc d'y renvoyer.

3.- Les premiers juges ont constaté, sur le vu des

extraits du compte individuel de G.________, que celui-ci

s'est acquitté de cotisations à l'assurance-vieillesse et

survivants suisse sur un revenu de 3625 fr. en 1962 et de

5000 fr. en 1963. Cela correspond à des périodes de coti-

sations de cinq mois pour l'année 1962 et de six mois pour

l'année 1963, soit onze mois au total, ce qui est insuffi-

sant pour ouvrir droit à une rente ordinaire de vieillesse

(art. 29 al. 1 et 29ter al. 2 LAVS; art. 50 RAVS ).

Dans son recours de droit administratif, G.________ se

contente d'alléguer, preuves à l'appui, que ses séjours en

Suisse ont duré plus de douze mois au total. Ces alléga-

tions ne sont toutefois manifestement pas de nature à

établir l'inexactitude des inscriptions consignées dans les

extraits du compte individuel du prénommé (cf. art. 141

al. 3 RAVS ; ATF 117 V 262 -266 consid. 3 et les références,

110 V 97 consid. 4a et la référence).

Il s'ensuit que le recourant n'a pas droit à une rente

ordinaire de vieillesse. En outre, il ne peut pas non plus

prétendre une rente extraordinaire, du moment qu'il n'a pas

son domicile ni sa résidence en Suisse ( art. 42 al. 1 LAVS ;

art. 10 de la Convention de sécurité sociale entre la

Confédération suisse et l'Espagne).

4.- Subsidiairement, le recourant demande la restitu-

tion des cotisations qu'il a payées.

a) Bien que la décision administrative litigieuse ne

porte que sur le refus de la rente de vieillesse, le pou-

voir d'examen du Tribunal peut être étendu, par économie de

procédure, à cette question, tant les parties que les

premiers juges s'étant exprimés à ce sujet ( ATF 122 V 36

consid. 2a et les références).

b) Les premiers juges ont dénié à l'intéressé le droit

au remboursement des cotisations payées à l'assurance-

vieillesse et survivants en 1962 et 1963, motif pris qu'un

tel remboursement est exclu par la convention de sécurité

sociale.

Ce point de vue est erroné. A l'époque où les cotisa-

tions ont été payées, c'était encore la convention de

sécurité sociale du 21 septembre 1959 (RS 0.831.109.332.1)

qui s'appliquait, laquelle prévoyait, à l'art. 7 al. 3, le

remboursement des cotisations non formatrices de rentes.

Or, selon la jurisprudence, il s'agit d'un droit acquis au

sens de l'art. 30 al. 1 de la convention de sécurité

sociale du 13 octobre 1969 (par analogie, arrêts non

publiés B. du 17 février 2000, H 206/99, et F. du 28 jan-

vier 1993, H 26/90).

La conclusion subsidiaire du recourant se révèle dès

lors bien fondée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est partiellement admis et le jugement de

la Commission fédérale de recours en matière d'assu-

rance-vieillesse, survivants et invalidité pour les

personnes résidant à l'étranger du 14 janvier 2000 est

annulé dans la mesure où il dénie au recourant le

droit au remboursement des cotisations à l'assurance-

vieillesse et survivants, payées en 1962 et 1963. Le

recours est rejeté pour le surplus.

II. La cause est transmise à la Caisse suisse de compensa-

tion afin qu'elle procède au remboursement desdites

cotisations.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission fédérale de recours en matière d'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité pour les person-

nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des

assurances sociales.

Lucerne, le 16 mai 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :