Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
H 80/01 KI-generiert

Insurance Benefit Appeal and Request for Revision Rejected

Geschäftsnummer H 80/01
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual initiated a legal challenge against a social compensation fund regarding claims for old-age insurance benefits totaling 127,655 CHF, part of which had already been paid to his spouse. The first instance court had declared his appeal inadmissible, leading him to file an administrative appeal after depositing a fee for potential legal costs and requesting legal assistance. The court noted that the individual's claims had previously been adjudicated in a prior ruling, rendering the current case baseless. Additionally, the appeal was deemed insufficiently justified, and the request for legal aid was denied due to a lack of merit in the claims presented.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 108 al. 2 OJ, Art. 140 OJ, Art. 134 OJ, Art. 152 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Insurance Benefit Appeal and Request for Revision Rejected: La demande de révision de l'arrêt du 27 septembre 1989 du Tribunal fédéral des assurances est irrecevable.

Schlagwörter

KI-generiert
Versicherungsleistungsbegehren Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Revision eines Entscheids Altersversicherung Wiedererwägung durch den Versicherer Verwaltungskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 108 al. 2 OJ
qu'il est douteux que son recours remplisse les exigences de motivation posées à l' art. 108 al. 2 OJ ;
Art. 140 OJ
qu'en effet, elles ne répondent pas aux exigences posées par l' art. 140 OJ , en particulier à la nécessité d'indiquer le motif de révision invoqué;
Art. 134 OJ
que la procédure n'est pas gratuite ( art. 134 OJ a contrario; cf.
Art. 152 al. 1 OJ
que sa requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée, sans égard à sa situation financière ( art. 152 al. 1 OJ ; ATF 125 V 202 consid.
Art. 36a OJ
prévue à l' art. 36a OJ ,

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

[AZA 0]

H 80/01 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Métral, Greffier

Arrêt du 2 juillet 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Considérant :

que par jugement du 12 février 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours de A.________, dans un litige l'opposant à la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse);

que A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement;

qu'il a versé une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, tout en présentant une demande d'assistance judiciaire;

qu'il demande que la caisse soit condamnée à lui verser des prestations de l'assurance-vieillesse pour un montant de 127 655 fr. 02, dont une partie a été directement versée à son épouse B.________;

qu'il est douteux que son recours remplisse les exigences de motivation posées à l' art. 108 al. 2 OJ ;

que la question peut être laissée indécise, car le recours est de toute façon mal fondé;

qu'en effet, les prétentions litigieuses ont déjà fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances (arrêt du 27 septembre 1989, dans la cause A.________ c/Caisse suisse de compensation [H 84/89]);

que la juridiction cantonale n'avait donc pas à entrer en matière sur les conclusions du recourant pour le premier motif qu'elle était liée par l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances;

que par ailleurs, les écritures du recourant ne sont pas recevables en tant que demande de révision, par le Tribunal fédéral des assurances, de l'arrêt cité;

qu'en effet, elles ne répondent pas aux exigences posées par l' art. 140 OJ , en particulier à la nécessité d'indiquer le motif de révision invoqué;

que la procédure n'est pas gratuite ( art. 134 OJ a contrario; cf. également ATF 119 V 484 consid. 5);

que les conclusions de A.________ étaient d'emblée dénuées de chances de succès;

que sa requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée, sans égard à sa situation financière ( art. 152 al. 1 OJ ; ATF 125 V 202 consid. 4a et les références),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

statuant selon la procédure simplifiée

prévue à l' art. 36a OJ ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La demande de révision de l'arrêt du 27 septembre 1989 du Tribunal fédéral des assurances est irrecevable.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a versée.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au

Tribunal des assurances du canton de Vaud et à

l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 juillet 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :