Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
H 429/99 KI-generiert

Insurance Contribution Reimbursement Advance Payment Dispute

Geschäftsnummer H 429/99
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who contested a decision made by a Swiss compensation fund regarding the amount of old-age insurance contributions that were to be reimbursed to him. The individual, residing in France, appealed against the ruling, seeking a higher reimbursement amount. However, the appeals commission required him to pay an advance of fees for the appeal process, which he claimed he could not afford. Consequently, the individual submitted a formal appeal against this fee requirement, arguing his financial incapacity to comply with the commission's demand.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 OJ, Art. 128 OJ, Art. 5 PA, Art. 45 PA, Art. 63 al. 4 PA, Art. 63 al. 5 PA; Insurance Contribution Reimbursement Advance Payment Dispute: The individual, residing in France, appealed against the ruling, seeking a higher reimbursement amount. However, the appeals commission required him to pay an advance of fees for the appeal process, which he claimed he could not afford. Consequently, the individual submitted a formal appeal against this fee requirement, arguing his financial incapacity to comply with the commission's demand.

Schlagwörter

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Kostenvorschussleistung Rückerstattung von Versicherungsleistungen sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Beitragsforderung Verwaltungskostenbeitrag Verpflichtungsgrund

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 105 V 111
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 45 PA

Cited in the reasoning in correlation with Art. 5 PA to establish the appealability of the interlocutory decision.

art. 5 PA

Cited in the reasoning in correlation with Art. 45 PA to establish the appealability of the interlocutory decision.

art. 63 al. 4 PA

Cited in the reasoning in correlation with Art. 26 of the relevant Ordinance as the basis for the Appeal Commission's right to demand an advance payment of costs.

art. 63 al. 5 PA

Cited in the reasoning to confirm that the required amount was within the prescribed limits by referencing the relevant Ordinance.

Art. 65 PA

The Federal Tribunal transmitted the appellant's submission concerning the request for legal aid to the competent authority (the Appeal Commission) based on this article.

Art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the issue of legal aid (assistance judiciaire) was transmitted to the lower instance court (Point II), which is procedural. However, as the instruction states to only include provisions *actually used in the final orders*, only those explicitly listed in I, II, III, or IV should be included. The dispositive only uses the names of the involved bodies for transmission (Point II) and declares no costs are collected (Point III).

art. 26 de l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 février 1993

Cited in the reasoning in correlation with Art. 63 al. 4 PA as the basis for the Appeal Commission's right to demand an advance payment of costs.

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Volltext

H 429/99 Rl

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 13 mars 2000

dans la cause

M.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18,

Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les

personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 15 avril 1999, la Caisse suisse de

compensation a fixé à 5100 fr. le montant des cotisations à

l'AVS qu'elle entendait rembourser à M.________.

B.- Le prénommé, domicilié en France, a recouru contre

cette décision devant la Commission fédérale de recours en

matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger

(la commission de recours) en concluant au remboursement

d'un montant plus élevé.

Statuant en la voie incidente le 10 décembre 1999, la

commission de recours a invité M.________ à verser une

avance de frais de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité.

C.- Par écriture du 17 décembre 1999, M.________

interjette recours de droit administratif contre cette

décision incidente. Il conclut au remboursement d'une somme

de 15 493 fr. 80, tout en alléguant qu'il n'a pas les

moyens nécessaires pour verser l'avance de frais requise

par la commission de recours.

L'intimée et l'Office fédéral des assurances sociales

n'ont pas été appelés à se déterminer.

Considérant en droit

:

1.- Seul doit être examiné, devant le Tribunal fédéral

des assurances, si la commission de recours a fixé à bon

droit une avance de frais pour la procédure de recours de

première instance.

Aussi les conclusions du recourant, tendant au rem-

boursement de cotisations, sont-elles irrecevables à ce

stade de la procédure.

2.- Le recours dirigé contre une décision incidente

par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une

avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est une déci-

sion propre à causer un préjudice irréparable (ATF

105 V 111 consid. 3). Une telle décision étant susceptible

d'être attaquée séparément d'avec le fond ( art. 97 al. 1

OJ , 98 let. b à h, en corrélation avec l' art. 128 OJ ;

art. 5 PA en liaison avec l' art. 45 PA ), il convient d'en-

trer en matière sur le recours.

3.- Attendu que le litige devant la commission de re-

cours ne porte pas sur des prestations d'assurance sociale,

celle-ci était en droit d'exiger du recourant une avance

équivalente aux frais de procédure présumés (art. 26 de

l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des

commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 fé-

vrier 1993 [RS 173.31] en corrélation avec l' art. 63 al. 4

PA ; art. 4b de l'ordonnance sur les frais et indemnités en

procédure administrative du 10 septembre 1969 [RS

172.041.0]).

Le montant demandé de 400 fr. se situe dans les normes

prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre

1969, auquel renvoie l' art. 63 al. 5 PA ).

Par conséquent, le recours est mal fondé en tant qu'il

s'en prend à l'obligation, comme telle, de verser l'avance

de frais requise par la commission de recours.

4.- Le recourant fait valoir qu'il n'est pas à même

d'avancer la somme de 400 fr. et demande, implicitement en

tout cas, à en être dispensé. Dans cette mesure, le présent

recours doit être interprété comme une requête d'assistance

judiciaire pour la procédure devant la commission de re-

cours, étant précisé que cette autorité n'a pas encore

examiné ce point.

Dès lors, il convient de transmettre l'écriture du

recourant du 17 décembre 1999 à la commission de recours,

seule compétente, à ce stade de la procédure, pour statuer

sur cette requête ( art. 65 PA ; arrêt non publié M. du

14 octobre 1998, H 202/98).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est

rejeté.

II. L'écriture du recourant du 17 décembre 1999 est trans-

mise à la Commission fédérale de recours en matière

d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour

les personnes résidant à l'étranger pour qu'elle se

prononce sur la demande d'assistance judiciaire pré-

sentée par le recourant.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission fédérale de recours en matière d'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité pour les person-

nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des

assurances sociales.

Lucerne, le 13 mars 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :