Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
H 423/00 KI-generiert

In this case, the individual, a Tunisian citizen living abroad, filed for a refund of social security contributions but had his request rejected by the relevant Swiss social security authority

Geschäftsnummer H 423/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the individual, a Tunisian citizen living abroad, filed for a refund of social security contributions but had his request rejected by the relevant Swiss social security authority. Following this rejection, he attempted to appeal the decision, but the appeal was deemed inadmissible due to its late submission. The individual claimed that his illiteracy prevented him from understanding the decision and the associated appeal rights, which he did not learn about until shortly before filing. However, the court found that challenges related to literacy or understanding do not excuse the failure to file an appeal in time, emphasizing that it is the individual's responsibility to seek help if needed. Consequently, the appeal was upheld as manifestly unfounded.

Legislator-Regeste

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Art. 36a al. 1 let. a OJ, Art. 24 PA; In this case, the individual, a Tunisian citizen living abroad, filed for a refund of social security contributions but had his request rejected by the relevant Swiss social security authority: Following this rejection, he attempted to appeal the decision, but the appeal was deemed inadmissible due to its late submission. The individual claimed that his illiteracy prevented him from understanding the decision and the associated appeal rights, which he did not learn about until shortly before filing. However, the court found that challenges related to literacy or understanding do not excuse the failure to file an appeal in time, emphasizing that it is the individual's responsibility to seek help if needed. Consequently, the appeal was upheld as manifestly unfounded.

Schlagwörter

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Beitragsforderung unentgeltliche Rechtspflege Rückforderung der Invalidenversicherung Subrogation des Versicherers Anspruch auf Versicherungsleistungen Befriedigung der Forderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 36a al. 1 let. a OJ
que la commission a exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent litige, de sorte qu'il peut y être renvoyé ( art. 36a al. 1 let. a OJ );
Art. 24 PA
que toutefois, la seule difficulté de prendre matériellement connaissance du contenu de la décision, par exemple parce que la langue de la décision est inconnue de son destinataire, ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de l' art. 24 PA (RCC 1991 334 consid.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 123 V 336
que devant le Tribunal fédéral des assurances, seul doit être examiné le point de savoir si le premier juge a, à tort ou à raison, déclaré irrecevable le recours dont il était saisi pour cause de tardiveté ( ATF 123 V 336 con- sid.
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Volltext

[AZA 0]

H 423/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Vallat, Greffier

Arrêt du 9 juillet 2001

dans la cause

S.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 9 décembre 1999 par laquelle la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande de remboursement de cotisations AVS présentée le 7 juin 1999 par S.________, né le 9 janvier 1943, citoyen tunisien domicilié à M.________;

H 423/00 Kt

vu le recours interjeté par l'assuré contre cette décision, par lettre adressée le 2 mars 2000 à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission);

vu le jugement du 2 octobre 2000 par lequel la commission a déclaré le recours irrecevable, motif pris de sa tardiveté;

vu le recours de droit administratif formé contre ce jugement le 19 novembre 2000 par S.________, qui conclut implicitement à son annulation et à ce qu'il soit statué sur le fond du litige;

attendu :

que devant le Tribunal fédéral des assurances, seul doit être examiné le point de savoir si le premier juge a, à tort ou à raison, déclaré irrecevable le recours dont il était saisi pour cause de tardiveté ( ATF 123 V 336 con- sid. 1b, 118 Ib 135-136 consid. 2; VSI 1998 p. 197);

que le présent recours de droit administratif est recevable dans la mesure où l'on peut déduire de ses écritures que le recourant prétend la restitution du délai de recours au motif qu'il est analphabète;

qu'il n'y a, en revanche, pas lieu d'entrer en matière sur ses conclusions dans la mesure où elles ont trait à sa prétention au versement de prestations de l'AVS;

que la commission a exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent litige, de sorte qu'il peut y être renvoyé ( art. 36a al. 1 let. a OJ );

qu'en l'espèce, la décision de la caisse a été notifiée au recourant le 23 décembre 1999;

que le délai de recours a ainsi commencé à courir le 2 janvier 2000, soit le premier jour suivant la fin des féries ( art. 22a let . c PA; VSI 1998 p. 217), pour échoir le 31 janvier 2000;

que le recours, remis à un bureau de poste tunisien à l'adresse de la commission le 2 mars 2000, soit alors que le délai de recours était déjà échu, et parvenu à la caisse le 10 mars 2000, était ainsi manifestement tardif, ce que le recourant ne conteste pas;

qu'il invoque, pour justifier la restitution de ce délai, qu'il est analphabète et qu'il n'a ainsi pu prendre connaissance du contenu de la décision que par l'intermédiaire d'un tiers qui ne lui a pas donné lecture des dispositions relatives aux voies de recours, dont il n'a eu connaissance qu'immédiatement avant le dépôt de son recours;

que toutefois, la seule difficulté de prendre matériellement connaissance du contenu de la décision, par exemple parce que la langue de la décision est inconnue de son destinataire, ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de l' art. 24 PA (RCC 1991 334 consid. 2; arrêt non publié du 21 avril 1999, dans la cause F., I 84/99);

qu'il n'en va pas différemment lorsque la difficulté de prendre connaissance de la décision résulte de la cécité ou de l'analphabétisme du destinataire;

que, dans de tels cas, il appartient à ce dernier de prendre ses dispositions pour avoir connaissance à temps de la décision et, s'il l'estime nécessaire, interjeter recours, en s'adressant, au besoin, à un mandataire professionnel;

que l'on ne saurait dès lors faire grief aux premiers juges d'avoir déclaré le recours irrecevable;

que le recours se révèle ainsi manifestement mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

vu l' art. 36a let. a et b OJ ,

prononce :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est

rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral

des assurances sociales.

Lucerne, le 9 juillet 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe chambre :

Le Greffier :