Swiss National v. Federal Appeals Commission: Advance on Costs and Legal Aid in Social Security Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual challenging a decision made by the Swiss Embassy in Belgium regarding the amount of social security contributions owed for the years 2000/2001. After the individual appealed this decision to the Federal Commission for Old Age and Survivors Insurance, they were required to pay an advance fee of 400 CHF to continue the proceedings. The individual subsequently filed an administrative appeal against this fee requirement, citing financial hardship. The legal proceedings further necessitated that the individual establish a mailing address in Switzerland for notifications, which they failed to do. The matter raises issues related to the obligation to pay procedural fees and requests for judicial assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 OJ, Art. 128 OJ, Art. 5 en, Art. 45 PA, Art. 63 al. 4 PA, Art. 63 al. 5 PA; Swiss National v. Federal Appeals Commission: Advance on Costs and Legal Aid in Social Security Appeal: After the individual appealed this decision to the Federal Commission for Old Age and Survivors Insurance, they were required to pay an advance fee of 400 CHF to continue the proceedings. The individual subsequently filed an administrative appeal against this fee requirement, citing financial hardship. The legal proceedings further necessitated that the individual establish a mailing address in Switzerland for notifications, which they failed to do. The matter raises issues related to the obligation to pay procedural fees and requests for judicial assistance.
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KI-generiertCited in the reasoning section concerning the admissibility of the appeal against an interlocutory decision, although the final judgment only rejects the appeal (I).
Cited in the reasoning regarding the amount of the security for costs; however, the final order rejects the appeal (I).
Cited in the reasoning section to justify the commission's right to demand security for costs; however, the final order (II) sends the case to the commission regarding legal aid.
Cited to justify the transmission of the appeal to the Commission to rule on the request for legal aid (Order II).
Cited in the reasoning to justify the security for costs; however, the final order rejects the appeal (I).
Volltext
[AZA 0]
H 418/00 Rl
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,
Greffier
Arrêt du 14 février 2001
dans la cause
S.________, Belgique, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- Par décision du 11 février 2000, l'Ambassade de Suisse en Belgique a fixé le montant des cotisations AVS/AI dues par S.________, de nationalité suisse, pour la période 2000/2001.
B.- S.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger.
Par décision incidente du 31 octobre 2000, la juridiction précitée a invité S.________ à verser une avance de frais de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité.
C.- Par lettre datée du 20 octobre 2000, remise à un bureau de poste de Bruxelles le 21 novembre 2000, S.________ interjette recours de droit administratif contre cette décision. Elle demande à ne pas être chargée dans sa situation financière, déjà précaire, par des frais supplémentaires.
Par ordonnance du 24 novembre 2000, le Tribunal fédéral des assurances a invité S.________ à élire en Suisse un domicile où les notifications puissent lui être adressées.
Considérant en droit :
1.- Le recours dirigé contre une décision incidente par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est une décision propre à causer un préjudice irréparable ( ATF 105 V 111 consid. 3). Une telle décision étant susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond ( art. 97 al. 1 OJ , 98 let. b à h, en corrélation avec l' art. 128 OJ ; art. 5 en liaison avec l' art. 45 PA ), il convient d'entrer en matière sur le recours.
2.- Attendu que le litige devant la commission de recours ne porte pas sur des prestations d'assurance sociale, celle-ci était en droit d'exiger de la recourante une avance équivalente aux frais de procédure présumés (art. 26 de l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 février 1993 [RS 173. 31] en corrélation avec l' art. 63 al. 4 PA ; art. 4b de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969 [RS 172. 041.0].
En ce qui concerne d'autre part le montant demandé de 400 fr., il se situe dans les normes prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre 1969, auquel renvoie l' art. 63 al. 5 PA ).
Par conséquent, le recours est mal fondé en tant qu'il s'en prend à l'obligation, comme telle, de verser l'avance de frais requise par la commission.
3.- La recourante fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de frais supplémentaires et demande, implicitement en tout cas, à être dispensée de l'avance de frais de 400 fr. exigée par la commission fédérale. Dans cette mesure, le présent recours doit être interprété comme requête d'assistance judiciaire pour la procédure devant la commission. Il convient, dès lors, de transmettre l'écriture de la recourante à ladite commission, seule compétente, à ce stade de la procédure, pour statuer sur cette requête ( art. 65 PA ).
4.- Selon l'ordonnance de la Cour de céans du 24 novembre 2000, la recourante devait élire en Suisse un domicile où les notifications puissent lui être adressées.
Elle n'y a pas donné suite. En conséquence, l'arrêt ne lui sera pas notifié, mais elle sera informée par lettre qu'un arrêt a été rendu.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'écriture de la recourante du 21 novembre 2000 est transmise à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les personnes résidant à l'étranger pour
qu'elle se prononce sur sa demande d'assistance judiciaire.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales. L'exemplaire destiné à S.________
est provisoirement déposé dans le dossier.
Lucerne, le 14 février 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :