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H 411/00 KI-generiert

The case involves a company contesting a decision by a compensation fund regarding unpaid social security contributions (AVS/AI/APG) for the period from January 1995 to December 1998, amounting to approximately 17,926 CHF

Geschäftsnummer H 411/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a company contesting a decision by a compensation fund regarding unpaid social security contributions (AVS/AI/APG) for the period from January 1995 to December 1998, amounting to approximately 17,926 CHF. The company argued that it was not responsible for certain contributions related to subcontracting work, claiming that the subcontractor had assured it he was working as an independent contractor. The local insurance tribunal rejected the company's appeal against the initial ruling, leading the company to appeal further, while also agreeing to pay the contested social security contributions but seeking exemption from additional professional pension contributions claimed by another federation for the same period. The court found that the issue related to the pension contributions fell outside the current appeal's scope concerning social security contributions.

Legislator-Regeste

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Art. 134 OJ, Art. 156 al. 1 OJ; The case involves a company contesting a decision by a compensation fund regarding unpaid social security contributions (AVS/AI/APG) for the period from January 1995 to December 1998, amounting to approximately 17,926 CHF: Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Schlagwörter

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sozialversicherungsrechtliche Haftung Beitragsforderung Vorsorgebeiträge Berufshaftpflichtversicherung Versicherungsleistungen Versicherungsbeitragshinterziehung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 134 OJ
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario), si bien que la recourante, qui succombe, supportera les frais de justice ( art.
Art. 156 al. 1 OJ
134 OJ a contrario), si bien que la recourante, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 156 al. 1 OJ ),
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Volltext

[AZA 0]

H 411/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,

Greffier

Arrêt du 22 janvier 2001

dans la cause

M.________ SA, recourante,

contre

Caisse de compensation de la société suisse des entrepreneurs, Sumatrastrasse 15, Zurich, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Considérant :

que par décision du 20 octobre 1999 rendue à la suite d'un contrôle d'employeur, la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs a fixé à 17 926 fr. 60 le montant des cotisations AVS/AI/APG encore dues par l'entreprise M.________ SA, à P.________, pour la période comprise entre les mois de janvier 1995 et décembre 1998;

que M.________ SA a contesté cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud et conclu à ce qu'il soit dit que "seul le paiement de la part patronale (lui) incombe", en arguant que si elle n'avait pas payé de cotisations sur des rémunérations versées à C.________ en contrepartie de travaux de sous-traitance effectués entre janvier 1995 et avril 1996, c'est que le prénommé lui avait assuré qu'il travaillait en qualité d'indépendant;

que par jugement du 17 juillet 2000, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours;

que M.________ SA interjette recours de droit administratif contre ce jugement;

que dans les conclusions de son recours, elle se déclare d'accord "de verser les montants AVS (part patronale et part ouvrier)", mais demande d'être libérée du paiement de "la somme d'environ 10'000 fr." qui lui est réclamée par la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) à titre de cotisations de la prévoyance professionnelle, également pour la période comprise entre les mois de janvier 1995 et décembre 1998;

que la caisse de compensation s'en remet à justice, tout en relevant "qu'une partie du présent recours porte sur le paiement des cotisations LPP, ce qui n'était pas le cas en première instance, la prévoyance professionnelle faisant l'objet d'une autre décision de taxation à l'employeur, donc séparée des cotisations AVS, avec d'autres moyens de droit de recours";

que C.________ conclut implicitement à l'admission du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;

qu'en instance fédérale, la recourante ne conteste plus, ni dans son principe, ni dans son étendue, les cotisations AVS/AI/APG dont l'intimée lui réclame le paiement;

qu'en revanche, elle demande d'être libérée du paiement des cotisations en matière de prévoyance professionnelle, fixées à 10 033 fr. 20 dans une décision de taxation de la FVE du 20 octobre 1999, également prise à la suite du contrôle d'employeur effectué en 1997 à l'origine de la décision litigieuse prononcée le même jour par la caisse intimée;

que cette conclusion sort toutefois de l'objet de la présente contestation qui se limite à la problématique des cotisations AVS/AI/APG, conformément à la décision litigieuse précitée;

que dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours;

que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario), si bien que la recourante, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 156 al. 1 OJ ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

vu l' art. 36a al. 1 let. a et b OJ ,

prononce :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est

rejeté.

II. Les frais de la cause, consistant en un émolument de justice de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais de

1200 fr. qu'elle a effectuée; la différence, d'un

montant de 700 fr., lui est restituée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 janvier 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de

la IIIe Chambre : Le Greffier :