A resident requested an old-age pension from the Swiss compensation fund, citing a lack of sufficient contribution period as the reason for the rejection of his application
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA resident requested an old-age pension from the Swiss compensation fund, citing a lack of sufficient contribution period as the reason for the rejection of his application. The fund determined that the applicant had only contributed for nine months, which did not meet the required minimum contribution period for eligibility. Following this, the applicant appealed the decision, seeking to address his contribution gaps to qualify for the pension; however, the appeal was dismissed by the federal commission, which reiterated that no legal provisions permit addressing contribution deficiencies after reaching retirement age. The applicant subsequently pursued further administrative appeal against the dismissal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 al. 1 LAVS, Art. 36a al. 1 let. a OJ; A resident requested an old-age pension from the Swiss compensation fund, citing a lack of sufficient contribution period as the reason for the rejection of his application: The fund determined that the applicant had only contributed for nine months, which did not meet the required minimum contribution period for eligibility. Following this, the applicant appealed the decision, seeking to address his contribution gaps to qualify for the pension; however, the appeal was dismissed by the federal commission, which reiterated that no legal provisions permit addressing contribution deficiencies after reaching retirement age. The applicant subsequently pursued further administrative appeal against the dismissal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
[AZA 0]
H 404/01 Mh
IVe Chambre
MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl
Arrêt du 27 décembre 2001
dans la cause
A.________, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
Considérant :
que le 5 octobre 2000, A.________, ressortissant espagnol, a présenté une demande de rente de vieillesse;
que par décision du 28 février 2000, la Caisse suisse de compensation a rejeté cette demande, au motif que le requérant n'avait cotisé que durant 9 mois (de mars à novembre 1970), soit une période insuffisante pour lui ouvrir le droit à une rente;
que par jugement du 4 octobre 2001, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________;
que ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement;
que les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et conventionnelles applicables au cas, de sorte qu'on peut y renvoyer;
qu'en l'occurrence, le recourant ne conteste pas qu'il n'a pas cotisé à l'AVS durant une année au moins comme l'exige l' art. 29 al. 1 LAVS ;
qu'il demande simplement à pouvoir combler les lacunes qu'il présente dans la durée de cotisations pour se voir octroyer une rente de vieillesse;
qu'il n'existe toutefois, comme l'a pertinemment rappelé l'autorité cantonale, aucune disposition légale qui autoriserait un tel procédé après l'âge de la retraite;
que partant, le recours se révèle mal fondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l' art. 36a al. 1 let. a OJ ,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 27 décembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :
La Greffière :