Exclusion from Optional AVS/AI and Requirement for Advance Court Cost Payment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was excluded from the Swiss voluntary old-age and disability insurance due to non-payment of contributions. Following this exclusion, the individual sought to appeal the decision, but the appellate commission required a fee deposit of 500 francs to proceed with the appeal. The individual contested this requirement, seeking to annul the obligation to pay the advance fee. The case centers on whether the commission's demand for the advance was justified and whether the individual's grievances related to the conditions of exclusion from the insurance were permissible for review.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 OJ, Art. 128 OJ, Art. 5 PA, Art. 45 PA, Art. 63 al. 4 PA, Art. 63 al. 5 PA; Exclusion from Optional AVS/AI and Requirement for Advance Court Cost Payment: Following this exclusion, the individual sought to appeal the decision, but the appellate commission required a fee deposit of 500 francs to proceed with the appeal. The individual contested this requirement, seeking to annul the obligation to pay the advance fee. The case centers on whether the commission's demand for the advance was justified and whether the individual's grievances related to the conditions of exclusion from the insurance were permissible for review.
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KI-generiertCited in correlation with Art. 5 PA to justify the admissibility of the administrative appeal against an interlocutory decision on an advance on costs.
Cited in correlation with Art. 45 PA to justify the admissibility of the administrative appeal against an interlocutory decision on an advance on costs.
Cited in relation to Art. 2 of the Ordinance on costs and indemnities in administrative proceedings to confirm the amount of the advance on costs.
Cited in relation to Art. 26 of the Ordinance on the organization and procedure of federal appeal commissions to justify demanding an advance on costs.
Implicitly applied through the imposition of court costs in point II (Art. 66 al. 1 LTF being the equivalent under the LTF, although the decision uses the older OJ citation contextually, the application is for costs, so we list the provision cited in the reasoning that underpins the cost allocation if one was directly cited in the dispositive. However, since the dispositive only orders costs, and no specific cost provision is cited *in the dispositive*, we must rely strictly on the rule: include provisions cited in the dispositive. Since the dispositive does not explicitly cite cost articles like Art. 66 al. 1 LTF, we only list those explicitly mentioned in I-IV. As no cost/legal aid articles are explicitly cited in I, II, III, or IV, none are included based on the strict rule.)
Volltext
[AZA 7]
H 387/00 Sm
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière
Arrêt du 28 mars 2001
dans la cause
J.________, recourant, ayant élu domicile c/o Madame R.________,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
Considérant :
que par décision du 8 janvier 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a exclu J._______, domicilié en France, de l'assurance AVS/AI facultative suisse pour défaut de paiement des cotisations;
que saisie d'un recours, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a, par décision incidente du 19 octobre 2000, invité J.________ à verser une avance de frais de 500 fr.;
que le 7 novembre 2000, J.________ a formé un recours de droit administratif contre cette décision, en concluant à l'annulation de son obligation de verser une avance de frais;
que la caisse n'a pas présenté d'observations;
que la décision incidente par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est propre à causer un préjudice irréparable ( ATF 105 V 111 consid. 3);
qu'une telle décision donc est susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond ( art. 97 al. 1 OJ , en corrélation avec l' art. 128 OJ ; art. 5 PA en corrélation avec l' art. 45 PA ), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours;
que seul doit être examiné, en instance fédérale, si la commission a exigé à bon droit du recourant une avance de frais pour la procédure de recours de première instance;
que par conséquent, les griefs sur le fond soulevés par le recourant sont irrecevables;
que par ailleurs, contrairement à ce qu'il prétend, le litige soumis à la commission ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, dès lors qu'il a uniquement trait aux conditions mises à l'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative;
qu'à ce titre, et en application de l'art. 26 de l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 février 1993 [RS 173. 31] en corrélation avec l' art. 63 al. 4 PA et de l'art. 4b de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969 [RS 172. 041.
0], la commission était fondée à exiger du recourant une avance de frais en garantie des frais de justice présumés;
que le montant de cette avance de frais, arrêté à 500 fr., se situe au demeurant dans les normes prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre 1969, auquel renvoie l' art. 63 al. 5 PA );
que le recours doit ainsi être rejeté;
qu'il convient de fixer à J.________ un nouveau délai pour qu'il puisse, le cas échéant, s'acquitter du montant de l'avance requise par la commission de recours;
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.
II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.
III. Un nouveau délai, de 30 jours, commençant à courir dès la notification du présent arrêt, est imparti au recourant pour le versement du montant de 500 fr. exigé
au titre d'avance de frais par la Commission fédérale
de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant
à l'étranger.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 28 mars 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :