Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
H 35/04 KI-generiert

Swiss Pension Appeal Timeliness

Geschäftsnummer H 35/04
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging a decision made by a cantonal compensation fund regarding the amount of a pension benefit. The individual appealed to the cantonal social insurance court, which rejected the appeal. Subsequently, the individual filed a late administrative appeal against this judgment, which was deemed not to meet the required filing timelines. The court addressed various legal points concerning procedural deadlines and the obligations of the authorities to inform individuals, particularly those residing abroad, about the rules related to the filing of appeals. Ultimately, the court concluded that the appeal was inadmissible due to its lateness and the absence of a request for a deadline extension.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 3 OJ, Art. 21 al. 1 PA, Art. 106 al. 1 OJ, Art. 35 OJ; Swiss Pension Appeal Timeliness: Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung von Urkunden Rentenberechnung Verfahrensvorschriften Sozialversicherungsverfahren Registrierung der Vorsorgeeinrichtung Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 32 al. 3 OJ
attestation de la Poste suisse du 16 avril 2004) et l'a invitée à se déterminer sur la recevabilité de son recours, à la lumière de l' art. 32 al. 3 OJ ;
Art. 21 al. 1 PA
27), l'autorité doit mentionner textuellement l' art. 21 al.
Art. 106 al. 1 OJ
qu'en l'espèce, le délai de recours de trente jours ( art. 106 al. 1 OJ ) a expiré le 12 février 2004, si bien que le recours, parvenu à la Poste suisse le 14 février 1004, est tardif (voir aussi l'arrêt S.
Art. 35 OJ
que par ailleurs, la recourante ne sollicite aucune restitution du délai au sens de l' art. 35 OJ ,

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 0}

H 35/04

Arrêt du 28 juillet 2005

IVe Chambre

Composition

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud

Parties

C.________, recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation,

route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 7 janvier 2004)

Considérant en fait et en droit:

que par jugement du 7 janvier 2004, notifié à sa destinataire le 13 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours dont C.________ l'avait saisi contre une décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 3 juin 2002 (litige portant sur le montant d'une rente de l'AVS);

que par écriture postée jeudi 12 février 2004 en France, C.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement en demandant son annulation;

que par lettre du 24 juin 2005, le Tribunal fédéral des assurances a informé la recourante que le pli contenant son mémoire de recours était parvenu à la Poste suisse le 14 février 2004 (cf. attestation de la Poste suisse du 16 avril 2004) et l'a invitée à se déterminer sur la recevabilité de son recours, à la lumière de l' art. 32 al. 3 OJ ;

que selon cette disposition légale, les actes de procédure doivent être accomplis dans les délais (1ère phrase); les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente pour les recevoir soit, à son adresse, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (2e phrase);

que dans ses observations du 14 juillet 2005, la recourante a maintenu ses conclusions;

qu'en particulier, elle a invoqué l'esprit des Accords sectoriels conclus entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et a soutenu que le contenu de l' art. 32 al. 3 OJ aurait dû figurer dans l'énoncé des voies de droit;

que ces moyens ne lui sont d'aucun secours;

qu'en effet, les Accords sectoriels ne prévoient aucun assouplissement de la règle instaurée par l' art. 32 al. 3 OJ , dans l'éventualité où une personne de nationalité suisse, domiciliée en Suisse, déposerait un recours de droit administratif à l'étranger;

que d'après la jurisprudence ( ATF 125 V 65 ; SVR 2004 AHV no 8 p. 27), l'autorité doit mentionner textuellement l' art. 21 al. 1 PA dans l'indication des voies de droit, lorsqu'elle entend se prévaloir à l'égard d'un assuré domicilié à l'étranger de la règle concernant l'exigence de la remise d'un acte de recours à un bureau de poste suisse (la réglementation prévue par l' art. 32 al. 3 OJ est analogue à celle de l' art. 21 al. 1 PA );

que cette obligation de renseigner de manière exacte et complète un assuré domicilié à l'étranger, lorsqu'il existe des règles particulières relatives à l'exercice formel du droit de recours, résulte des principes de «Fairness» et d'égalité des armes qui protègent les intérêts de l'administré face à l'appareil administratif dans l'exercice de ses droits fondamentaux ( ATF 125 V 68 consid. 4; SVR 2004 AHV no 8 p. 27 consid. 2.1);

qu'il n'y a toutefois pas lieu d'étendre cette obligation de renseigner à l'égard des administrés domiciliés en Suisse, contrairement à ce que la recourante voudrait, car l'autorité qui a notifié sa décision en Suisse peut raisonnablement s'attendre à ce que les personnes concernées procèdent en Suisse et remettent ainsi leurs actes de recours à la Poste suisse ou à l'instance compétente;

qu'en l'espèce, le délai de recours de trente jours ( art. 106 al. 1 OJ ) a expiré le 12 février 2004, si bien que le recours, parvenu à la Poste suisse le 14 février 1004, est tardif (voir aussi l'arrêt S. du 21 novembre 2001, H 121/01);

que par ailleurs, la recourante ne sollicite aucune restitution du délai au sens de l' art. 35 OJ ,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 juillet 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: