Pensioner's Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a Hungarian citizen who has been receiving a widow's pension since 2000 and relocated to Mexico in 2003. Upon notifying the responsible Swiss compensation office of her move, she was informed that her pension could no longer be paid as she was no longer residing in either Switzerland or Hungary, in accordance with a social security agreement between the two countries that prevents payment in a third country. The individual subsequently appealed this decision to a federal commission, which dismissed her appeal, stating it should be treated as an opposition to the earlier decision instead. The individual then contested this ruling in an administrative tribunal but failed to adequately address the commission's procedural grounds for dismissal, resulting in the rejection of her appeal as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 2 OJ, Art. 52 LPGA, Art. 49 al. 1 LPGA, Art. 5 al. 1 PA, Art. 66 al. 1 LTF; Pensioner's Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: Upon notifying the responsible Swiss compensation office of her move, she was informed that her pension could no longer be paid as she was no longer residing in either Switzerland or Hungary, in accordance with a social security agreement between the two countries that prevents payment in a third country. The individual subsequently appealed this decision to a federal commission, which dismissed her appeal, stating it should be treated as an opposition to the earlier decision instead. The individual then contested this ruling in an administrative tribunal but failed to adequately address the commission's procedural grounds for dismissal, resulting in the rejection of her appeal as inadmissible.
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KI-generiertMentioned in passing in the reasoning as a concept corresponding to Art. 49 al. 1 LPGA, which is a prerequisite for a substantive judgment.
The court imposed the court costs on the appellant in the dispositive (although the text uses 'fr.' instead of the formal citation, the instruction requires extracting cited provisions based on the dispositive, and typically costs follow the LTF/OJ system. Assuming the general principle structure, we check for explicit cost citations, which are present in point 2, even if the specific format of the cost article reference is not explicitly numbered in the dispositive, the ruling itself dictates costs).
Mentioned in passing in the reasoning as the provision defining a decision necessary for subsequent procedural steps.
Mentioned in the reasoning as the provision defining the nature of the appellant's initial filing that led to the lower court's decision not to enter into the merits.
Volltext
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 0}
H 333/03
Arrêt du 17 août 2004
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
K.________, 1936, Mexique, ayant élu domicile c/o Bureau X.________, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée
Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
(Jugement du 21 novembre 2003)
Faits:
A. K.________, ressortissante hongroise au bénéfice d'une rente de veuve de l'AVS depuis le 1er mai 2000, a quitté la Hongrie où elle était domiciliée pour s'installer au Mexique; elle en fait part à la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) le 8 mai 2003.
Par courriers des 12 mai et 13 juin 2003, la caisse a informé l'assurée que les prestations de l'AVS ne pouvaient plus lui être versées, au motif qu'elle n'était domiciliée ni en Suisse, ni en Hongrie, et que, conformément à la Convention de sécurité sociale liant ces deux pays, les rentes ne pouvaient être octroyées dans un pays tiers.
B. Par acte du 11 août 2003, K.________ a saisi d'un recours la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger. Le 21 novembre 2003, la commission a rendu un jugement par lequel elle n'est pas entrée en matière sur l'instance du 11 août 2003 et a renvoyé les actes à la caisse pour qu'elle se prononce sur celle-ci en tant qu'opposition.
C. K.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande implicitement l'annulation.
La caisse conclut au rejet du recours, en indiquant avoir rendu une décision sur opposition le 2 décembre 2003. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1. Selon l' art. 108 al. 2 OJ , le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. D'après la jurisprudence, le recours qui comporte exclusivement des arguments sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas entrée en matière pour des motifs formels, ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours de droit administratif valable ( ATF 123 V 335 ).
2. Par le jugement entrepris, l'instance inférieure de recours n'est pas entrée en matière sur le recours interjeté le 11 août 2003. Considérant que l'intimée n'avait pas communiqué à l'assurée la suppression de sa rente au moyen d'une décision formelle, munie des voies de droit, elle a retenu que l'acte interjeté le 11 août 2003 constituait une opposition au sens de l' art. 52 LPGA , sur laquelle il appartenait à l'intimée de se prononcer.
En l'espèce, la recourante ne développe aucune motivation se rapportant de façon topique aux motifs du jugement attaqué, puisqu'elle n'invoque que des arguments liés au refus du versement de sa rente et au remboursement des cotisations AVS. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l' art. 108 al. 2 OJ , si bien qu'il doit être déclaré irrecevable. Au demeurant, c'est à juste titre que l'instance inférieure de recours n'est pas entrée en matière sur le recours. En effet, même sous l'empire de la LPGA, dans le système où la juridiction administrative est saisie sur recours, le prononcé d'une décision au sens de l' art. 49 al. 1 LPGA - notion qui correspond à celle de l' art. 5 al. 1 PA - constitue une condition matérielle nécessaire pour qu'un jugement sur le fond soit rendu dans la procédure administrative subséquente et dans la procédure de recours de droit administratif (arrêt F. du 12 mars 2004 [C 266/03] destiné à la publication au Recueil officiel, consid. 2.3, publié dans la RSJ 2004 p. 268).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais de même montant qu'elle a versée.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 août 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: