Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
H 328/02 KI-generiert

Employer vs. Social Security: Late Interest on Missed Contribution Deadline

Geschäftsnummer H 328/02
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between a social insurance office and an employer regarding the payment of late interest on social security contributions. The employer received a final account statement for contributions due by the end of 2001 and made the payment slightly late, resulting in a claim for late interest. The employer contested this claim in a lower court, which ruled in favor of the employer, citing the short duration of the delay and the small amount involved. The social insurance office then appealed this decision, arguing that it undermined the enforcement of payment obligations within social security regulations. The case highlights issues related to the collection of late interest and the duties of social insurance entities in managing contributions from employers.

Legislator-Regeste

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Art. 132 en, Art. 41bis al. 2 RAVS, Art. 42 al. 1 RAVS, Art. 74 al. 2 ch. 1 CO, Art. 14 LAVS, Art. 134 OJ; Employer vs. Social Security: Late Interest on Missed Contribution Deadline: The employer received a final account statement for contributions due by the end of 2001 and made the payment slightly late, resulting in a claim for late interest. The employer contested this claim in a lower court, which ruled in favor of the employer, citing the short duration of the delay and the small amount involved. The social insurance office then appealed this decision, arguing that it undermined the enforcement of payment obligations within social security regulations. The case highlights issues related to the collection of late interest and the duties of social insurance entities in managing contributions from employers.

Schlagwörter

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Sozialversicherungsbeiträge Fristversäumnis Zinszahlung Beitragsforderung Rückforderung von Kurzarbeitsentschädigung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 127 V 467
Ce nonobstant, le cas d'espèce reste régi par la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ( ATF 127 V 467 consid.
ATF 124 III 117
1 CO ; ATF 124 III 117 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Although the decision cites Art. 134 OJ a contrario for costs, the final order imposes costs on the losing party, which corresponds to the principle of Art. 66 al. 1 LTF (costs follow the event), even if the specific article number for costs in the final order is missing and only the general cost rule (Art. 134 OJ a contrario) is mentioned in the reasoning leading to the order.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

H 328/02

Arrêt du 30 janvier 2004

IIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffière : Mme Berset

Parties

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant,

contre

X.________, intimée,

Instance précédente

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 26 septembre 2002)

Faits:

A. X.________ est affiliée en qualité d'employeur à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse). Par décision du 28 janvier 2002, la caisse lui a notifié un décompte final des cotisations paritaires dues au 31 décembre 2001. Effectué le 28 février 2002, le paiement des redevances a été crédité à la caisse le 1er mars suivant.

Par décision du 18 juin 2002, la caisse a réclamé à X.________ le paiement d'intérêts moratoires de 74 fr 25, calculés au taux de 5 % l'an sur un montant de 16'203 fr. 55, pour la période du 28 janvier au 1er mars 2002 inclus, soit pour 33 jours de retard.

B. Par acte du 1er juillet 2002, X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. En cours de procédure, la caisse a ramené le montant des intérêts moratoires à 72 fr. correspondant à un retard de 32 jours (décision du 10 septembre 2002).

Par jugement du 26 septembre 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours, annulant la décision du 10 septembre 2002. Il a considéré que la brièveté du retard (deux jours) et la modicité de la somme en jeu, justifiaient que l'on renonçât à la perception de ces intérêts.

C. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation.

X.________ n'a pas répondu au recours. La caisse a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ ).

2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants. Ce nonobstant, le cas d'espèce reste régi par la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ( ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b).

3.

3.1 Selon l' art. 41bis al. 1 let . c RAVS, des intérêts moratoires doivent être prélevés sur les cotisations paritaires qui n'ont pas été payées dans les trente jours à compter de la facturation, dès la facturation. Ils cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées ( art. 41bis al. 2 RAVS ). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation ( art. 42 al. 1 RAVS , en vigueur depuis le 1er janvier 2001). Les art. 41bis al. 1 let . c et 42 RAVS se fondent sur l'art. 14 al. 4 et. e LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), par lequel le législateur a chargé le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions sur la perception d'intérêts moratoires.

3.2 Dans un arrêt du 28 novembre 2002, la cour de céans a confirmé la conformité de l' art. 42 al. 1 RAVS à la Constitution fédérale et à la loi (VSI 2003 p. 143 ss). Elle a réaffirmé le principe selon lequel le débiteur qui paie par monnaie scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l'espace de temps allant de l'ordre de paiement à l'exécution ( art. 74 al. 2 ch. 1 CO ; ATF 124 III 117 consid. 2a et les références).

4.

4.1 En l'espèce, il est constant que le paiement des cotisations est parvenu à la caisse de compensation le 1er mars 2002, soit plus de trente jours après l'établissement de la facture du 28 janvier 2002. Cela étant, il y a lieu d'examiner si le premier juge était autorisé à annuler la décision attaquée, au motif que la perception d'intérêts dans des circonstances telles que celles de la présente espèce (montant d'intérêts modique et dépassement du délai minime) «ferait fi de la ratio legis qui est de favoriser la trésorerie de l'assurance, tout en sanctionnant les débiteurs rénitents».

4.2 L'office recourant fait valoir que le premier juge a interprété les art.14 LAVS (ancienne teneur) et 41bis RAVS d'une manière contraire à leur lettre et à leur but. Ne pouvant choisir ses partenaires, ni exercer des poursuites par voie de faillite, l'AVS ne peut que compter sur une procédure d'encaissement des cotisations efficace. Elle est obligée de se montrer intransigeante, même lorsque le paiement n'intervient qu'avec un peu de retard, pour empêcher tout favoritisme, assurer l'égalité de traitement et garantir une administration à la fois claire et conforme au droit.

5. La Cour de céans a eu l'occasion de trancher la question soumise à son examen dans un arrêt X. du 21 août 2003 (H 268/02). Elle a considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS , le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et que l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard. La seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4024 du supplément 1 à la Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires [CIM] dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2002). Le Conseil fédéral a d'ailleurs admis que l'application de cette nouvelle réglementation puisse avoir pour conséquence que les intérêts moratoires soient perçus rétroactivement (soit déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements parviennent trop tard à la caisse (BO 2001 CN Annexe IV p. 175).

Sur le vu de ce qui précède, la brièveté du retard n'autorisait pas le premier juge à libérer l'intimée du paiement des intérêts moratoires d'un montant de 72 fr. Il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas conforme au droit fédéral.

6. Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite ( art. 134 OJ a contrario). Succombant, l'intimée en supportera les frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est admis et le jugement 26 septembre 2002 du Tribunal des assurances du canton de Vaud est annulé. X.________ est débitrice d'intérêts moratoires de 72 fr. à l'égard de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

2. Les frais de justice d'un montant de 250 fr. sont mis à la charge de X.________.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

Lucerne, le 30 janvier 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: