Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
H 322/02 KI-generiert

Social Security Contribution Reimbursement Appeal and Advance Payment Ruling

Geschäftsnummer H 322/02
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual residing in Australia challenged a decision by a Swiss compensation fund regarding the reimbursement of pension contributions. The compensation fund had determined that the amount due for reimbursement was 1,970.25 CHF. The individual appealed to the Federal Commission for Social Security, which subsequently required an advance payment of 400 CHF for the appeal to be processed. The individual contested this requirement, citing financial difficulties and asserting that the initial reimbursement decision did not mention any potential costs if the appeal failed. The appeal process involved further procedural decisions regarding the individual's request for judicial assistance due to their financial situation.

Legislator-Regeste

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Art. 128 OJ, Art. 63 al. 4 PA, Art. 63 al. 5 PA, Art. 65 PA; Social Security Contribution Reimbursement Appeal and Advance Payment Ruling: The compensation fund had determined that the amount due for reimbursement was 1,970.25 CHF. The individual appealed to the Federal Commission for Social Security, which subsequently required an advance payment of 400 CHF for the appeal to be processed. The individual contested this requirement, citing financial difficulties and asserting that the initial reimbursement decision did not mention any potential costs if the appeal failed. The appeal process involved further procedural decisions regarding the individual's request for judicial assistance due to their financial situation.

Schlagwörter

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Sozialversicherungsbeiträge Rückerstattung von Sozialhilfe Abschlagszahlungen Zwischenentscheid Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Hinterlegung einer Sicherheitsleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 128 V 199
Swiss Federal Insurance Court Confirms Appealability of Advance on Costs Order in Foreign Resident Contribution Case
ATF 128 V 206
5 PA ( ATF 128 V 206 consid.
ATF 128 V 215
A cette occasion, il lui appartiendra d'examiner si une avance de frais est encore exigible au regard du nouveau droit ( ATF 128 V 215 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 63 al. 4 PA

Cited in the legal considerations justifying the admissibility of the appeal and the commission's right to demand a cost advance.

Art. 63 al. 5 PA

Mentioned in the reasons for upholding the commission's right to demand a cost advance, although the final application relates to the transmission under Art. 65 PA.

Art. 65 PA

Used to transmit the appellant's writing to the lower commission for a decision on the request concerning legal aid/fee waiver.

Art. 26 de l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 février 1993

Cited in the legal considerations justifying the commission's right to demand a cost advance.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

H 322/02

Arrêt du 30 avril 2003

IVe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Wagner

Parties

S.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée

Instance précédente

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

(Décision du 1er novembre 2002)

Faits :

A. Par décision du 13 mars 2002, la Caisse suisse de compensation a fixé à 1'970 fr. 25 le montant des cotisations à l'AVS qu'elle entendait rembourser à S.________.

B. S.________, domicilié en Australie, a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger.

Par décision incidente du 1er novembre 2002, notifiée à S.________ le 26 novembre 2002, la juridiction précitée l'a invité à verser une avance de frais de 400 fr., sous peine d'irrecevabilité.

C. Par lettre datée du 2 décembre 2002, expédiée d'Australie le 3 décembre 2002, S.________ interjette recours de droit administratif contre cette décision. Affirmant que dans la décision de remboursement des cotisations il n'était nullement mentionné qu'en cas d'échec les frais seraient à sa charge, il demande à être dispensé du paiement des frais, étant dans l'impossibilité de verser la somme requise.

Par ordonnance du 23 décembre 2002, le Tribunal fédéral des assurances a invité S.________ à élire en Suisse un domicile où les notifications puissent lui être adressées. Celui-ci n'y a pas donné suite.

Considérant en droit :

1. Les décisions incidentes par lesquelles une avance de frais est exigée afin de garantir le paiement des frais de justice présumés, avec l'indication qu'à défaut le recours sera déclaré irrecevable, sont susceptibles de causer un préjudice irréparable; c'est pourquoi un recours de droit administratif peut être interjeté de manière indépendante contre ces décisions ( art. 97 al. 1, art. 103 let. a, art. 128 OJ ; art. 5 al. 1 et 2, art. 45 al. 1 et 2, art. 63 al. 4 PA ; ATF 128 V 199 ). Il convient ainsi d'entrer en matière sur le recours.

2.

2.1 Ratione temporis, les dispositions de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, ne sont pas applicables.

2.2 Les procédures de recours à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger qui n'ont pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance sont onéreuses, contrairement à celles devant les autorités cantonales de recours (art. 4b de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969 [RS 172.041.0]), en liaison avec l' art. 63 al. 5 PA ( ATF 128 V 206 consid. 4b et 214 consid. 6d).

La commission de recours était en droit d'exiger du recourant une avance équivalente aux frais de procédure présumés (art. 26 de l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 février 1993 [RS 173.31] en corrélation avec l' art. 63 al. 4 PA ). En ce qui concerne d'autre part le montant demandé de 400 fr., il se situe dans les normes prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre 1969, auquel renvoie l' art. 63 al. 5 PA ).

Par conséquent, le recours est mal fondé en tant qu'il s'en prend à l'obligation, comme telle, de verser l'avance de frais requise par la commission.

3. Le recourant fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter des frais de procédure. Il demande à être dispensé de l'avance de frais de 400 fr. exigée par la commission fédérale. Dans cette mesure, le présent recours doit être interprété comme requête d'assistance judiciaire pour la procédure devant la commission. Il convient, dès lors, de transmettre l'écriture du recourant à ladite commission, seule compétente, à ce stade de la procédure, pour statuer sur cette requête ( art. 65 PA ). A cette occasion, il lui appartiendra d'examiner si une avance de frais est encore exigible au regard du nouveau droit ( ATF 128 V 215 consid. 7a).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. L'écriture du recourant du 3 décembre 2002 est transmise à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger pour qu'elle se prononce sur sa demande d'assistance judiciaire.

3. Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au recourant par voie édictale, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 avril 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: