Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
H 313/03 KI-generiert

Widow's and Orphan's Pension Fund Compensation Appeal Due to Irregular Court Panel

Geschäftsnummer H 313/03
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves three individuals who appealed against a decision made by a cantonal compensation office regarding deductions from widow and orphan pensions. The cantonal social insurance court had rejected their appeals, prompting the individuals to challenge the decision at a higher level. Subsequently, it was found that the cantonal court had operated with an irregular composition, as two judges involved were elected improperly. This led to the higher court annulling the previous ruling and ordering the case to be reconsidered by a properly constituted court, alongside awarding costs to the appellants.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 Cst, Art. 66 al. 1 LTF; Widow's and Orphan's Pension Fund Compensation Appeal Due to Irregular Court Panel: The cantonal social insurance court had rejected their appeals, prompting the individuals to challenge the decision at a higher level. Subsequently, it was found that the cantonal court had operated with an irregular composition, as two judges involved were elected improperly. This led to the higher court annulling the previous ruling and ordering the case to be reconsidered by a properly constituted court, alongside awarding costs to the appellants.

Schlagwörter

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Waisenrente Ruhegehaltsansprüche Ausgleichsfonds Pensionsfonds sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Verfahrensrechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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1P.487/2003
Lay Judges Election Annulled for Violation of Popular Vote Requirement
ATF 129 V 342
que par identité de motifs avec les considérants de l'arrêt publié aux ATF 129 V 342 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 30 al. 1 Cst.

The court uses the violation of this constitutional provision as the sole ground for annulling the challenged cantonal judgment.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is implicitly applied as the basis for awarding legal costs (decreed in order 3).

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

H 313/03

Arrêt du 22 avril 2004

IIIe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Berset

Parties

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

recourants, tous représentés par Me Michael Kroo, avocat, 32, route de Malagnou, 1208 Genève,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 21 octobre 2003)

Considérant en fait et en droit:

que par jugement du 21 octobre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté les recours que A.________, B.________ et C.________ avaient formés contre les décisions de la Caisse cantonale genevoise de compensation des 12 avril 2001 et 8 mai 2002;

que A.________, B.________ et C.________, représentés par Me Michael Kroo, interjettent recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils demandent l'annulation, et concluent au versement des montants retenus par la caisse sur les rentes de veuve et d'orphelin de 84'192 fr. et 27'208,35 fr.;

que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;

que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;

qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 21 octobre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Landry Orsat et M. Crettenand), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;

que la violation de l' art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;

que les recourants, représentés par un avocat, ayant conclu à l'annulation du jugement attaqué obtiennent gain de cause et ont droit à une indemnité de dépens;

que par identité de motifs avec les considérants de l'arrêt publié aux ATF 129 V 342 consid. 4 et avec l'arrêt du 15 mars précité, l'indemnité de dépens doit être mise à la charge de la République et canton de Genève,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 21 octobre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. La République et canton de Genève versera aux recourants la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 avril 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: