Widow's and Orphan's Pension Fund Compensation Appeal Due to Irregular Court Panel
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves three individuals who appealed against a decision made by a cantonal compensation office regarding deductions from widow and orphan pensions. The cantonal social insurance court had rejected their appeals, prompting the individuals to challenge the decision at a higher level. Subsequently, it was found that the cantonal court had operated with an irregular composition, as two judges involved were elected improperly. This led to the higher court annulling the previous ruling and ordering the case to be reconsidered by a properly constituted court, alongside awarding costs to the appellants.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 Cst, Art. 66 al. 1 LTF; Widow's and Orphan's Pension Fund Compensation Appeal Due to Irregular Court Panel: The cantonal social insurance court had rejected their appeals, prompting the individuals to challenge the decision at a higher level. Subsequently, it was found that the cantonal court had operated with an irregular composition, as two judges involved were elected improperly. This led to the higher court annulling the previous ruling and ordering the case to be reconsidered by a properly constituted court, alongside awarding costs to the appellants.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe court uses the violation of this constitutional provision as the sole ground for annulling the challenged cantonal judgment.
This article is implicitly applied as the basis for awarding legal costs (decreed in order 3).
Volltext
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
H 313/03
Arrêt du 22 avril 2004
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Berset
Parties
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
recourants, tous représentés par Me Michael Kroo, avocat, 32, route de Malagnou, 1208 Genève,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 21 octobre 2003)
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 21 octobre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté les recours que A.________, B.________ et C.________ avaient formés contre les décisions de la Caisse cantonale genevoise de compensation des 12 avril 2001 et 8 mai 2002;
que A.________, B.________ et C.________, représentés par Me Michael Kroo, interjettent recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils demandent l'annulation, et concluent au versement des montants retenus par la caisse sur les rentes de veuve et d'orphelin de 84'192 fr. et 27'208,35 fr.;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 21 octobre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Landry Orsat et M. Crettenand), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l' art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
que les recourants, représentés par un avocat, ayant conclu à l'annulation du jugement attaqué obtiennent gain de cause et ont droit à une indemnité de dépens;
que par identité de motifs avec les considérants de l'arrêt publié aux ATF 129 V 342 consid. 4 et avec l'arrêt du 15 mars précité, l'indemnité de dépens doit être mise à la charge de la République et canton de Genève,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 21 octobre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. La République et canton de Genève versera aux recourants la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: