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H 308/00 KI-generiert

The case involves an individual who appealed a decision made by the Swiss Compensation Fund, which awarded them a lump-sum payment

Geschäftsnummer H 308/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed a decision made by the Swiss Compensation Fund, which awarded them a lump-sum payment. The federal appeal commission deemed the individual's appeal against this decision to be late and thus rejected it as inadmissible. Subsequently, the individual submitted a letter expressing their belief that their appeal had been timely filed and requested a review of the commission's decision. However, they failed to provide the required security deposit for court expenses within the given deadline, leading to the determination that their appeal was inadmissible according to procedural rules.

Legislator-Regeste

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Art. 150 al. 4 OJ, Art. 36a OJ; The case involves an individual who appealed a decision made by the Swiss Compensation Fund, which awarded them a lump-sum payment: The federal appeal commission deemed the individual's appeal against this decision to be late and thus rejected it as inadmissible. Subsequently, the individual submitted a letter expressing their belief that their appeal had been timely filed and requested a review of the commission's decision. However, they failed to provide the required security deposit for court expenses within the given deadline, leading to the determination that their appeal was inadmissible according to procedural rules.

Schlagwörter

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pauschale Entschädigung Letter of Indemnity Prozessrecht Sicherheitsleistung Verwaltungskosten sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 150 al. 4 OJ
que dans la mesure où l'écriture du 23 août 2000 constitue un recours de droit administratif, les conclusions du recourant sont irrecevables, en application de l' art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 8 septembre 2000,
Art. 36a OJ
prévue à l' art. 36a OJ ,
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Volltext

[AZA 0]

H 308/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral,

Greffier

Arrêt du 13 décembre 2000

dans la cause

U.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 23 septembre 1999 par laquelle la Caisse suisse de compensation a alloué à U.________ une indemnité forfaitaire de 8302 fr.;

vu le jugement du 3 juillet 2000 par lequel la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a considéré comme tardif le recours formé par l'assuré contre cette décision et l'a déclaré irrecevable;

vu la lettre du 23 août 2000 adressée par U.________ à la commission, par laquelle il expose avoir posté en temps utile son recours contre la décision de la caisse et déclare espérer que ses précisions "permettront (à la commission) de faire procéder à une révision (de sa décision)";

vu le courrier du 4 septembre 2000, par lequel la commission a transmis cette lettre au Tribunal fédéral des assurances, comme recours de droit administratif;

attendu :

que par ordonnance du 8 septembre 2000, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour verser le montant de 500 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient irrecevables;

que ladite ordonnance a été notifiée au recourant le 19 septembre 2000;

que celui-ci n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai fixé;

que dans la mesure où l'écriture du 23 août 2000 constitue un recours de droit administratif, les conclusions du recourant sont irrecevables, en application de l' art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 8 septembre 2000,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

statuant selon la procédure simplifiée

prévue à l' art. 36a OJ ,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des

assurances sociales.

Lucerne, le 13 décembre 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :