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H 282/00 KI-generiert

In this case, an individual submitted a request on May 4, 1999, to continue their social insurance coverage while working abroad for a Swiss employer

Geschäftsnummer H 282/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual submitted a request on May 4, 1999, to continue their social insurance coverage while working abroad for a Swiss employer. The request was denied on June 11, 1999, because the individual had not met the necessary contribution requirements for the previous year. The person appealed the decision, but the appeal was dismissed on June 15, 2000. Subsequently, on July 20, 2000, the individual filed an administrative appeal against the dismissal, but failed to pay a required fee of 500 CHF within the stipulated time frame. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to the non-payment of the fee.

Legislator-Regeste

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Art. 150 al. 4 en, Art. 135 OJ; In this case, an individual submitted a request on May 4, 1999, to continue their social insurance coverage while working abroad for a Swiss employer: A.- Le 4 mai 1999, P.________ a présenté devant la Caisse cantonale genevoise de compensation une requête en vue de la continuation de l'assurance pour les personnes travaillant à l'étranger pour un employeur en Suisse.

Schlagwörter

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Frist für Kostenvorschuss Alters- und Hinterlassenenversicherung Sicherheitsleistung Versicherungsentschädigung Verwaltungskosten Versicherungsbeitragshinterziehung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 150 al. 4 en
et que ses conclusions du 20 juillet 2000 sont dès lors irrecevables, conformément à l'avertissement du 18 septembre 2000 (art. 150 al. 4 en corrélation avec l' art.
Art. 135 OJ
4 en corrélation avec l' art. 135 OJ ),
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Volltext

«AZA 7»

H 282/00 Rl

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner, Greffier

Arrêt du 29 janvier 2001

dans la cause

P.________, ayant élu domicile c/o Comité International de la Croix-Rouge, Avenue de la Paix 19, Genève, recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, Genève, intimée,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- Le 4 mai 1999, P.________ a présenté devant la Caisse cantonale genevoise de compensation une requête en vue de la continuation de l'assurance pour les personnes travaillant à l'étranger pour un employeur en Suisse.

Par décision du 11 juin 1999, la caisse a rejeté la

demande, P.________ ne remplissant pas les conditions requises, faute d'avoir cotisé à l'AVS pour l'année 1998.

B.- Par jugement du 15 juin 2000, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a rejeté le recours formé par P.________ contre cette décision.

C.- Par lettre du 20 juillet 2000, P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à la réforme de celui-ci en ce sens que sa requête en vue de la continuation de l'assurance auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation est admise. Elle produit copies de deux documents de la Caisse Suisse de compensation, soit une lettre du 27 août 1999 l'avisant du délai de trois ans pour s'acquitter de ses cotisations et un avis de situation du 8 octobre 1999.

Dans un courrier du 6 septembre 2000, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) a communiqué au Tribunal fédéral des assurances l'adresse de P.________ à Nairobi (Kenya), où elle travaille pour le compte de sa délégation régionale.

Par ordonnance du 18 septembre 2000, la Cour de céans a invité P.________ à verser dans un délai de 14 jours à partir de la notification de l'acte une avance de frais de 500 fr. Elle l'avisait qu'à défaut du versement de ces sûretés dans le délai fixé, le recours serait, pour ce motif, déclaré irrecevable.

A t t e n d u :

que la recourante n'a pas versé l'avance de frais requise de 500 fr. et que ses conclusions du 20 juillet 2000 sont dès lors irrecevables, conformément à l'avertissement du 18 septembre 2000 (art. 150 al. 4 en corrélation avec l' art. 135 OJ ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission cantonale genevoise de recours en matière

d'assurance-vieillesse et survivants et à l'Office

fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 janvier 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :