In this case, an individual submitted a request to recover contributions allegedly made to the social security system by her deceased spouse, who had passed away in 1989
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual submitted a request to recover contributions allegedly made to the social security system by her deceased spouse, who had passed away in 1989. The request was initially rejected by the responsible compensation fund on the grounds that there were no records of contributions and that the claim was time-barred, as it was made more than five years after the individual's death. Following this, a federal commission also dismissed her appeal against the rejection. The individual subsequently filed an administrative appeal, seeking to overturn the earlier decisions and obtain the reimbursement of contributions. However, she failed to substantiate her claim with evidence of actual payments and was further hindered by the expiration of her right to claim a refund.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 7 OR-AVS; In this case, an individual submitted a request to recover contributions allegedly made to the social security system by her deceased spouse, who had passed away in 1989: Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
H 279/02
Arrêt du 30 mai 2003
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Berthoud
Parties
B.________, Algérie, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée
Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
(Jugement du 5 février 2002)
Considérant en fait et en droit :
que le 30 octobre 2000, B.________ a introduit une demande de remboursement des cotisations que son époux, A.________, décédé le 14 octobre 1989, aurait - selon elle - versées à l'AVS;
que par décision du 31 mai 2001, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande, aux motifs que A.________ n'avait pas cotisé à l'AVS et qu'un tel droit au remboursement serait prescrit;
que par jugement du 5 février 2002, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours que B.________ avait formé contre la décision du 31 mai 2001;
que la prénommée interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant derechef au remboursement de cotisations;
que le premier juge a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué;
qu'en l'espèce, la recourante invoque - sans autres précisions - les droits de l'homme et le droit international des travailleurs pour justifier le remboursement de cotisations auxquelles elle prétend avoir droit;
que ce moyen ne lui est d'aucun secours, car la recourante n'a pas apporté la preuve que des cotisations auraient effectivement été payées (cf. arrêt J. du 18 avril 2001, H 417/00);
qu'à supposer que des cotisations eussent néanmoins été versées par feu A.________, le droit de la recourante à leur remboursement serait de toute manière périmé, car la demande a été présentée plus de cinq ans après le décès de A.________ ( art. 7 OR-AVS ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: