Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
H 241/02 KI-generiert

In this case, an individual challenged a decision made by a social insurance fund regarding their old-age pension

Geschäftsnummer H 241/02
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual challenged a decision made by a social insurance fund regarding their old-age pension. The fund had granted a pension effective from a specific date, but the individual contested the amount granted, arguing for the right to access all related records and evidence to support their claim for a potentially higher pension. They claimed that lapses in their contributions were a result of negligence on the part of the insurance authorities and sought legal assistance. However, the court determined that the individual's claims regarding compensation for damages and the need for additional documentation were either outside the scope of the current proceedings or not legally justifiable. Consequently, the court found that the individual’s appeals lacked merit and were therefore rejected.

Legislator-Regeste

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Art. 128 OJ, Art. 108 al. 2 OJ, Art. 16 al. 1 LAVS, Art. 134 OJ; In this case, an individual challenged a decision made by a social insurance fund regarding their old-age pension: Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Schlagwörter

KI-generiert
Altersrente Beitragsforderung Versicherungsentschädigung Pensionsfonds sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit gesetzliche Versicherungspflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 128 OJ
que selon l' art. 128 OJ , le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art.
Art. 108 al. 2 OJ
que par ailleurs, pour être recevable, un recours de droit administratif doit - entre autres exigences - indiquer des conclusions et des motifs ( art. 108 al. 2 OJ );
Art. 16 al. 1 LAVS
Art. 134 OJ
que la procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, de sorte qu'elle est gratuite ( art. 134 OJ ), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant,

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 125 V 414
qu'en revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé ( ATF 125 V 414 consid.
ATF 123 V 336
que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le recours est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité ( ATF 123 V 336 consid.
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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

H 241/02

Arrêt du 10 octobre 2003

IVe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Métral

Parties

V.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée

Instance précédente

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 14 mai 2002)

Considérant en fait et en droit:

que par décision du 27 avril 2001, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la caisse) a alloué à V.________, né en 1936, une rente ordinaire de vieillesse, avec effet dès le 1er mai 2001;

que le prénommé a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui a rejeté le recours par jugement du 14 mai 2002;

que V.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, à ce que soit reconnu son droit de consulter «toutes les données genevoises et vaudoises du dossier AVS/AI en cause», afin qu'il puisse faire valoir ses droits en vue d'obtenir «toute amélioration justifiée de la rente AVS» et «toute correction exigible et réparation méritée, en rapport avec les questions demeurées sans réponses dans le canton de Vaud comme à Genève»;

qu'il demande, par ailleurs, à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;

que la caisse intimée conclut, en substance, au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;

que par décision incidente de ce jour, le Tribunal fédéral des assurances a refusé de joindre la présente procédure avec celle ouverte par le recourant contre un jugement le concernant rendu le 5 mai 2003 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en matière de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse (cause P 49/03);

que selon l' art. 128 OJ , le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales;

que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision;

que dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours;

qu'en revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé ( ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées);

que par ailleurs, pour être recevable, un recours de droit administratif doit - entre autres exigences - indiquer des conclusions et des motifs ( art. 108 al. 2 OJ );

que ces derniers peuvent résulter implicitement du mémoire de recours, pour autant que l'on puisse en déduire, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part;

que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le recours est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité ( ATF 123 V 336 consid. 1a et les références);

qu'en l'espèce, on peut déduire du mémoire de recours que V.________ fait grief à la juridiction cantonale d'avoir statué sur la base d'un dossier incomplet, de sorte qu'elle n'aurait pas examiné avec sérieux les manquements reprochés par l'assuré à la caisse intimée, à la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS/AI ainsi qu'à d'autres autorités administratives ou judiciaires - dont l'Etat de Genève -, ni les conséquences de ces manquements;

qu'on peut également en déduire qu'il demande que le dossier soit complété sur ce point, avant que son droit à une rente de l'assurance-vieillesse fasse l'objet d'un nouvel examen par les premiers juges;

que dans cette mesure, le recours, bien qu'à la limite de la recevabilité, répond aux exigences de l' art. 108 al. 2 OJ et porte sur le rapport juridique ayant fait l'objet de la décision du 27 avril 2001 de la caisse - le droit du recourant à une rente de l'assurance-vieillesse -, de sorte qu'il est recevable;

qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur le recours, dans la mesure où il tend à obtenir une indemnisation, par la caisse intimée, la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS/AI, l'Etat de Genève ou par une autre autorité, pour les dommages qu'ils auraient causés au recourant, dès lors que la décision administrative litigieuse ne porte pas sur cette question;

que les premiers juges ont fixé le montant de la rente allouée à V.________ en tenant compte de lacunes de cotisations pour les années 1959, 1960, 1983, 1985 à 1989;

que le recourant ne conteste ni l'existence de ces lacunes de cotisations, ni le calcul effectué sur cette base par la juridiction cantonale;

qu'en particulier, il ne soutient pas avoir cotisé, à titre de personne sans activité lucrative, de salarié, ou d'indépendant, pendant les périodes en question;

qu'il fait valoir, en revanche, que les lacunes de cotisations prises en considération seraient dues à un comportement fautif de la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS/AI, voire de la caisse intimée, qui ne l'auraient pas rendu attentif, à l'époque, à son obligation de cotiser;

que ces lacunes seraient également liées, toujours d'après le recourant, à sa révocation par l'Etat de Genève en 1983;

que cette argumentation est toutefois sans pertinence, dès lors que les comportements prétendument fautifs des autorités en question ne sauraient avoir pour conséquence le comblement de lacunes de cotisations par l'assuré ou un tiers, bien après l'échéance du délai de cinq ans au-delà duquel, selon l' art. 16 al. 1 LAVS , les cotisations dont le montant n'a pas été fixé ne peuvent plus être exigées ni payées;

que partant, il n'y a pas lieu de compléter le dossier, comme le souhaiterait le recourant, en vue de déterminer les motifs pour lesquels il ne s'est pas acquitté des cotisations litigieuses;

qu'il n'y a pas davantage lieu de compléter le dossier en vue de se prononcer sur les prétentions du recourant à une indemnisation, par la caisse intimée, la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS/AI, l'Etat de Genève, ou d'autres autorités, pour les dommages qu'ils lui auraient causés, dès lors que cette question, comme on l'a vu, ne fait pas l'objet de la présente procédure;

que, partant, les conclusions du recourant sont mal fondées, dans la mesure où elles sont recevables;

que la procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, de sorte qu'elle est gratuite ( art. 134 OJ ), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 octobre 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: