Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
H 222/00 KI-generiert

Voluntary AVS/AI insurance coverage dispute: appeal against interlocutory advance-of-costs order ruled inadmissible for lack of topic-specific reasoning on the formal fee issue.

Geschäftsnummer H 222/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Insurance Court declared the administrative appeal inadmissible for lack of proper legal reasoning, thereby upholding the lower commission’s interlocutory decision that had required the appellant to pay a CHF 500 procedural advance fee. The appellant had challenged the fee order but only argued the merits of his underlying claim for voluntary AVS/AI insurance coverage instead of explaining why the fee order was wrong. The court affirmed that where the lower authority refused to proceed on formal grounds, the appeal must specifically contest those formal grounds; it noted in the alternative that the appellant had timely paid the advance to the wrong authority. No court costs were imposed.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 OJ, Art. 128 OJ, Art. 5 PA, Art. 45 PA, Art. 108 al. 2 OJ, Art. 36a al. 1 let. a OJ; Voluntary AVS/AI insurance coverage dispute: appeal against interlocutory advance-of-costs order ruled inadmissible for lack of topic-specific reasoning on the formal fee issue: The appellant had challenged the fee order but only argued the merits of his underlying claim for voluntary AVS/AI insurance coverage instead of explaining why the fee order was wrong. The court affirmed that where the lower authority refused to proceed on formal grounds, the appeal must specifically contest those formal grounds; it noted in the alternative that the appellant had timely paid the advance to the wrong authority. No court costs were imposed.

Schlagwörter

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Verwaltungsgebühr Abschlagszahlungen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung Fernhaltemassnahme Überversicherung Versicherungsvorbehalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 97 al. 1 OJ
que le recours dirigé contre une décision incidente par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est une décision propre à causer un préjudice irréparable et à ce titre est susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond ( art. 97 al.
Art. 128 OJ
b à h, en corrélation avec l' art. 128 OJ ; art.
Art. 5 PA
128 OJ ; art. 5 PA en liaison avec l' art.
Art. 45 PA
5 PA en liaison avec l' art. 45 PA ; ATF 105 V 111 consid.
Art. 108 al. 2 OJ
que pour être recevable, le mémoire de recours doit - entre autres exigences - indiquer les conclusions et les motifs ( art. 108 al. 2 OJ );
Art. 36a al. 1 let. a OJ
Basis for the court's decision not to levy court costs despite declaring the appeal inadmissible.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 105 V 111
45 PA ; ATF 105 V 111 consid.
ATF 123 V 335
Beneficiary's Appeal Dismissed for Failure to Challenge Procedural Non-Entry Decision
ATF 111 V 407
ATF 117 Ib 221
1b et les arrêts cités; voir aussi ATF 117 Ib 221 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 36a al. 1 let. a OJ

Basis for the court's decision not to levy court costs despite declaring the appeal inadmissible.

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Volltext

[AZA 0]

H 222/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 28 février 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision incidente du 16 mai 2000 par laquelle la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission de recours) a invité B.________ à verser une avance de frais de 500 fr. dans un litige qui oppose celui-ci à la Caisse suisse de compensation, en matière d'exclusion de l'AVS/AI facultative, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

vu l'avis de réception de cette décision signé le 29 mai 2000 par le prénommé;

vu le recours de droit administratif interjeté par B.________ contre la décision de la commission de recours du 16 mai 2000, dont il demande implicitement l'annulation, en faisant valoir qu'il se considère comme affilié à l'AVS/AI facultative de manière ininterrompue depuis environ dix ans, et en concluant à ce que la Caisse suisse de compensation considère comme bien fondés les moyens qu'il a soulevés devant elle;

vu l'ordonnance du 13 juin 2000, par laquelle le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours, à partir de la date de la notification de l'acte, pour verser une avance de frais de 500 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas versées avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables;

vu le récépissé d'un bureau de poste de Zurich indiquant que le recourant a versé, le 28 juin 2000, un montant de 500 fr. à la commission de recours;

vu l'écriture du 31 juillet 2000 par laquelle ce dernier explique que le montant en question était destiné à la Cour de céans et qu'il a été adressé par erreur à la commission de recours;

vu l'ordonnance du 4 août 2000 par laquelle la directrice de la chancellerie du Tribunal fédéral des assurances a invité une nouvelle fois le recourant à verser une avance de frais de 500 fr., dans le délai de 14 jours à partir de la notification de l'acte;

vu les pièces du dossier dont il ressort que la notification de l'ordonnance du 4 août 2000 est intervenue le 2 octobre 2000 et que le recourant n'a pas versé les sûretés demandées dans le (deuxième) délai imparti par la Cour de céans;

vu les autres pièces du dossier;

a t t e n d u:

que le recours dirigé contre une décision incidente par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est une décision propre à causer un préjudice irréparable et à ce titre est susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond ( art. 97 al. 1 OJ , 98 let. b à h, en corrélation avec l' art. 128 OJ ; art. 5 PA en liaison avec l' art. 45 PA ; ATF 105 V 111 consid. 3);

que pour être recevable, le mémoire de recours doit - entre autres exigences - indiquer les conclusions et les motifs ( art. 108 al. 2 OJ );

que selon la jurisprudence, la motivation doit être topique;

que le fait de discuter du fond de l'affaire ne satisfait pas cette exigence, lorsque l'autorité précédente a refusé d'entrer en matière pour des motifs formels ( ATF 123 V 335 );

qu'en instance fédérale, seul peut être examiné le point de savoir si la décision du 16 mai 2000, par laquelle la commission de recours a invité le recourant à verser une avance de frais de 500 fr., sous peine de voire son recours déclaré irrecevable, est conforme au droit;

que le recourant allègue pour l'essentiel qu'il se considère comme affilié à l'AVS/AI facultative de manière ininterrompue depuis dix ans;

que son écriture du 8 juin 2000 ne fait pas ressortir sur quels points et pourquoi il n'est pas d'accord avec la décision incidente du 16 mai 2000;

qu'en particulier, le recourant n'explique pas pourquoi il s'oppose au versement des sûretés réclamées par la commission de recours;

que partant, le recours de droit administratif doit être déclaré irrecevable, faute de motivation topique;

qu'en tout état de cause, il apparaît que le recourant a versé (par erreur) à la commission de recours l'avance de frais de 500 fr.- (destinée à la Cour de céans) dans le délai de 30 jours imparti par le premier juge, dès lors que la notification de la décision incidente du 16 mai 2000 est intervenue le 29 mai 2000 ( ATF 111 V 407 consid. 1b et les arrêts cités; voir aussi ATF 117 Ib 221 consid. 2a, 114 Ib 68 consid. 1a et les références);

que, vu les circonstances, il ne sera pas prélevé de frais de justice,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,

vu l' art. 36a al. 1 let. a OJ ,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des

assurances sociales.

Lucerne, le 28 février 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :