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H 221/06 KI-generiert

Company in Liquidation v. Federal Court (AVS Contribution Cost Advance)

Geschäftsnummer H 221/06
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an administrative appeal filed by a company in liquidation against a judgment made by the Cantonal Social Insurance Tribunal regarding old-age and survivors' insurance. The appeal was initiated following a decision made by the tribunal in late October 2006. The Federal Tribunal's jurisdiction is specified under an older procedural law that was still in effect at the time of the appeal, as the relevant federal law took effect in January 2007. The Federal Tribunal noted that the company failed to deposit a required advance of costs within a specified deadline, leading to the conclusion that the appeal should be declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 134 OJ, Art. 11 PCF, Art. 150 al. 4 OJ, Art. 36a OJ; Company in Liquidation v. Federal Court (AVS Contribution Cost Advance): Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Verwaltungskostenbeitrag Zahlungsbefehl Versicherungsgesellschaften Liquidation der GmbH gesetzliche Verfahrensfrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 al. 1 LTF
que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid.
Art. 134 OJ
que s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite ( art. 134 OJ a contrario);
Art. 11 PCF
que faute d'avoir pu être notifiée par voie ordinaire, l'ordonnance a été publiée dans la Feuille fédérale le 30 janvier 2007 conformément aux art. 11 PCF en relation avec les art.
Art. 150 al. 4 OJ
que partant, il y a lieu de faire application de l' art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance d'avance de frais;
Art. 36a OJ
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la forme simplifiée prévue à l' art. 36a OJ , prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

H 221/06

Arrêt du 2 mars 2007

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges Meyer, Président,

Lustenberger et Borella.

Greffière: Mme Gehring.

Parties

X.________ SA,

recourante, agissant par son liquidateur S.________,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation,

route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimée.

Objet

Assurance vieillesse et survivants,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 26 octobre 2006.

Considérant en fait et en droit:

que sous pli posté le 5 décembre 2006, la société X.________ SA, en liquidation, agissant par son liquidateur, S.________, a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement rendu le 26 octobre 2006 par le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève;

que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);

que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);

que s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite ( art. 134 OJ a contrario);

que par ordonnance adressée au liquidateur le 14 décembre 2006 puis à la société prénommée le 4 janvier 2007, le Tribunal de céans a imparti à cette dernière un délai de quatorze jours à dater de la notification pour verser une avance de frais de 3'000 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables;

que faute d'avoir pu être notifiée par voie ordinaire, l'ordonnance a été publiée dans la Feuille fédérale le 30 janvier 2007 conformément aux art. 11 PCF en relation avec les art. 40 et 135 OJ ;

que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai de 14 jours à compter de cette publication;

que partant, il y a lieu de faire application de l' art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance d'avance de frais;

qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti,

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la forme simplifiée prévue à l' art. 36a OJ , prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 mars 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: