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H 22/01 KI-generiert

Managing Partner Liability for Social Insurance Arrears Due to Gross Negligence

Geschäftsnummer H 22/01
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around the liability of an individual who, as a managing partner of a limited liability company, was held responsible for damages incurred by a compensation fund due to the company's bankruptcy, which resulted in unpaid contributions. Following the company's failure to meet its obligations, the compensation fund sought restitution from the individual for the financial losses it sustained. The individual contested this decision before the administrative court, claiming insufficient involvement in the company’s management. However, the court ruled against him, leading to an appeal to a higher tribunal, which assessed the legality of the previous judgment without questioning the established facts regarding his role and responsibilities in the company. The case ultimately highlights issues of managerial accountability in relation to statutory obligations.

Legislator-Regeste

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Art. 52 LAVS, Art. 132 en, Art. 36a al. 1 let. b OJ, Art. 134 OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Managing Partner Liability for Social Insurance Arrears Due to Gross Negligence: 1.- Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par l'intimée, au sens de l' art. 52 LAVS et de la jurisprudence ( ATF 123 V 170 consid. 2a, 122 V 66 consid. 4a et les références).

Schlagwörter

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Gesellschafterhaftung geschäftsführender Gesellschafter grobe Fahrlässigkeit Versicherungsverhältnis Versicherungsgesellschaft Konkursforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 52 LAVS
1.- Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par l'intimée, au sens de l' art. 52 LAVS et de la jurisprudence ( ATF 123 V 170 consid.
Art. 132 en
Art. 36a al. 1 let. b OJ
Le recours est manifestement infondé ( art. 36a al. 1 let. b OJ ).
Art. 134 OJ
5.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario).
Art. 156 al. 1 OJ
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

[AZA 0]

H 22/01 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;

Berthoud, Greffier

Arrêt du 19 juin 2001

dans la cause

C.________, recourant, représenté par Me Jacques Piller, avocat, rue de Romont 14, 1702 Fribourg,

contre

Caisse de compensation FRSP-CIGA, rue Condémine 56, 1630 Bulle 2 Condémine, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- La société P.________ Sàrl était affiliée en qualité d'employeur à la Caisse de compensation FRSP-CIGA (la caisse). C.________ et S.________ en étaient tous deux associés-gérants.

Par décision du 7 mai 1999, la caisse a informé les prénommés qu'elle les rendait responsables du préjudice qu'elle avait subi dans la faillite de la société P.________ Sàrl (perte de cotisations paritaires) et qu'elle leur en demandait réparation jusqu'à concurrence de 77 065 fr. 35.

B.- C.________ ayant fait opposition, la caisse a porté le cas devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, le 8 juillet 1999, en concluant à ce que le défendeur fût condamné à lui payer le montant précité.

Par jugement du 2 novembre 2000, la juridiction cantonale a adjugé entièrement ses conclusions à la caisse demanderesse.

C.- C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant à sa libération.

L'intimée conclut implicitement au rejet du recours.

L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par l'intimée, au sens de l' art. 52 LAVS et de la jurisprudence ( ATF 123 V 170 consid. 2a, 122 V 66 consid. 4a et les références).

La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ ).

2.- La juridiction cantonale a exposé correctement les règles légales et jurisprudentielles applicables en matière de responsabilité de l'employeur et de connaissance du dommage au sens des art. 52 LAVS et 82 RAVS, de sorte qu'il suffit de renvoyer à ses considérants.

3.- De manière à lier la Cour de céans, les premiers juges ont constaté, en particulier, que le recourant était associé-gérant de la société P.________ Sàrl, qu'il s'était désintéressé de sa gestion à partir du mois de juillet 1995 et que les retards dans le paiement des cotisations avaient débuté en mars 1996 (consid. 4 du jugement attaqué). Le recourant reconnaît les faits; toutefois, invoquant la passivité dont il aurait fait preuve dans la gestion de la société, il estime que l'intimée et le Tribunal administratif auraient dû nier sa qualité d'organe au sens matériel, conformément à la jurisprudence ( ATF 114 V 213 ).

Le recourant fait une lecture erronée de cet arrêt, relatif au point de savoir si un défendeur à une demande en réparation du dommage pouvait être considéré comme un organe de fait d'une société anonyme dont il n'était pas administrateur. En l'espèce, son argumentation est dénuée de toute pertinence, car il était de plein droit organe de la société P.________ Sàrl en sa qualité d'associé-gérant (cf. art. 811 ss CO ).

4.- En l'occurrence, le recourant semble ne pas avoir saisi la portée de l' art. 52 LAVS et de la jurisprudence y relative, ainsi que la nature des griefs que lui adresse l'intimée. En particulier, il lui incombait, en sa qualité d'associé-gérant de la société faillie, de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de l'administration de la société P.________ Sàrl. A l'instar d'un administrateur d'une société anonyme, un associé-gérant d'une Sàrl (cf. ATF 126 V 237 ) ne peut se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu'il faisait confiance à ses collègues chargés de gérer les finances de l'entreprise et de régler lesdites cotisations à la caisse intimée, ou à affirmer qu'il n'avait qu'un rôle subalterne; car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave. On rappellera d'ailleurs que la jurisprudence s'est toujours montrée sévère, lorsqu'il s'est agi d'apprécier la responsabilité d'administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d'une société et qui s'étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (cf. notamment RCC 1992 pp. 268-269 consid. 7b, 1989 pp. 115-116 consid. 4).

La passivité du recourant est de surcroît en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse de compensation. En effet, s'il avait correctement exécuté son mandat d'associé-gérant dès le mois de juillet 1995, il aurait pu veiller au paiement des cotisations aux assurances sociales ou, à tout le moins, constater que ces cotisations étaient impayées et prendre les mesures qui s'imposaient. Pareil comportement tombe à l'évidence sous le coup de l' art. 52 LAVS .

Quant au montant du dommage, il n'est ni contesté ni sujet à discussion.

Le recours est manifestement infondé ( art. 36a al. 1 let. b OJ ).

5.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant total de 4500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qui a été

effectuée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, ainsi qu'à l'Office fédéral des

assurances sociales.

Lucerne, le 19 juin 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :(