The case involves an individual who, residing in Algeria, requested the refund of contributions paid to the Swiss old-age and survivors' insurance (AVS) for the years 1963 to 1967
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who, residing in Algeria, requested the refund of contributions paid to the Swiss old-age and survivors' insurance (AVS) for the years 1963 to 1967. The Swiss compensation fund set the repayment amount at 1721.90 CHF but the individual challenged this decision, deeming the refund sum inadequate given his period of employment in Switzerland. After an initial rejection of the appeal by the Federal Commission for old-age and survivors' insurance for residents abroad, the individual escalated the matter to the Federal Tribunal, questioning the calculated amount of his refund. The court's examination focused on the legal adherence of previous judgments rather than the entitlement to reimbursements, given that the calculations were scientifically grounded in the documented income on which the contributions were based.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 en, Art. 18 al. 3 LAVS, Art. 36a OJ; The case involves an individual who, residing in Algeria, requested the refund of contributions paid to the Swiss old-age and survivors' insurance (AVS) for the years 1963 to 1967: 1.- Le litige a pour objet le montant de la prétention en remboursement des cotisations AVS et non l'octroi ou le refus de prestations d'assurances. Le Tribunal fédéral des assurances doit en conséquence se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ ).
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KI-generiertVolltext
[AZA 0]
H 217/01 Tn
IVe Chambre
MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
Arrêt du 12 novembre 2001
dans la cause
B.________, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- B.________, est domicilié en Algérie, son pays d'origine. En date du 27 avril 2000, il a demandé à la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) de lui rembourser des cotisations versées à l'AVS durant les années 1963 à 1967.
Par décision du 27 juin 2000, la caisse a fixé à 1721 fr. 90 le montant du remboursement des cotisations de l'AVS.
B.- Saisie d'un recours de B.________ contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) l'a rejeté par jugement du 5 avril 2001.
C.- B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, concluant implicitement à son annulation, au motif que le montant du remboursement est dérisoire au regard de la durée de son activité en Suisse.
La caisse intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- Le litige a pour objet le montant de la prétention en remboursement des cotisations AVS et non l'octroi ou le refus de prestations d'assurances. Le Tribunal fédéral des assurances doit en conséquence se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ ).
2.- a) La Suisse n'a conclu aucune convention de sécurité sociale avec l'Algérie, de sorte que le présent litige doit être tranché selon le droit suisse exclusivement.
b) Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales et réglementaires applicables au présent cas ( art. 18 al. 3 LAVS ; art. 1 al. 1, 2 al. 1 et 4 al. 1 OR-AVS), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. On ajoutera que selon les art. 5 al. 1 et 13 LAVS dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1968, la cotisation de l'assuré et celle de l'employeur s'élevait chacune à 2 % du revenu provenant d'une activité lucrative dépendante, soit 4 % au total.
c) Le recourant conteste uniquement le montant du remboursement de ses cotisations, son droit au remboursement ayant été reconnu tant par la caisse que par le jugement attaqué qui est à cet égard pertinemment motivé. Toutefois, il ne fait valoir aucun motif qui permettrait de constater que les éléments de calcul retenus par la caisse intimée seraient erronés.
En l'espèce, il ressort du dossier que le revenu total du recourant sur lequel ont été prélevées des cotisations de l'AVS de 1963 à 1969 est de 43 048 fr. Les 4 % de ce montant représentent 1721 fr. 90, ce qui correspond au montant du remboursement fixé par la caisse intimée.
3.- Il s'en suit que le présent recours, manifestement infondé, doit être liquidé selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 36 a OJ .
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l' art. 36a OJ ,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales. L'exemplaire destiné au recourant
est déposé provisoirement au dossier.
Lucerne, le 12 novembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :
La Greffière :