Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
H 215/01 KI-generiert

Swiss Compensation Fund v. Pension Recipient (Restitution of Overpaid Pension)

Geschäftsnummer H 215/01
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual who had been receiving a joint old-age pension since 1988 faced a loss of benefits after the administrative body learned that his spouse had passed away in 1995. Following this discovery in 2000, the pension was adjusted to a single old-age pension retroactively to 1995, and the individual was also asked to repay the amount received for the joint pension that was no longer applicable. The individual challenged this decision, but the appeals commission upheld the adjustment and instructed the pension fund to consider any request for waiving the repayment obligation, resulting in further legal proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 22 al. 3 LAVS, Art. 47 al. 1 LAVS, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Swiss Compensation Fund v. Pension Recipient (Restitution of Overpaid Pension): Following this discovery in 2000, the pension was adjusted to a single old-age pension retroactively to 1995, and the individual was also asked to repay the amount received for the joint pension that was no longer applicable. The individual challenged this decision, but the appeals commission upheld the adjustment and instructed the pension fund to consider any request for waiving the repayment obligation, resulting in further legal proceedings.

Schlagwörter

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Altersrente Rückforderung von Leistungen Ausgleichsfonds unrechtmässig bezogene Leistungen Differenzausgleich Pensionsfonds

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 122 V 138
1 LAVS ) aux conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative ( ATF 122 V 138 consid.
ATF 122 V 139
Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau ( ATF 122 V 139 consid.
ATF 116 V 297
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, this provision is the procedural basis for rejecting the appeal in the context of this type of decision (often implied or used in the structure of 'Le recours est rejeté' when dealing with appeals on points of law).

Art. 22 al. 3 LAVS

Cited in the reasoning (Considerant 2) as the legal basis justifying the suppression of the couple's old-age pension following the spouse's death.

Art. 47 al. 1 LAVS

Cited in the reasoning (Considerant 2) as the legal basis justifying the claim for restitution of unduly received pension amounts.

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Volltext

[AZA 7]

H 215/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.

Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 29 avril 2002

dans la cause

P.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- P.________ était au bénéfice d'une rente ordinaire de vieillesse pour couple depuis le 1er novembre 1988.

Au mois de mars 2000, la Caisse suisse de compensation a appris que l'épouse de l'assuré était décédée le 18 août 1995. Aussi, par décision du 16 mai 2000, a-t-elle supprimé la rente de vieillesse pour couple à partir du 31 août 1995 et l'a remplacée par une rente simple. Elle a en outre réclamé à P.________ la restitution d'un montant de 2544 fr., représentant la différence entre la somme des rentes mensuelles pour couple perçues à tort (7568 fr.) et celle des rentes mensuelles simples dues depuis le 1er septembre 1995 (5024 fr.). Cette décision indiquait par ailleurs que l'intéressé avait la faculté de demander la remise de son obligation de restituer.

B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 21 mai 2001 et a transmis le dossier à la caisse pour qu'elle rende une décision sur la demande de remise de l'obligation de restituer les prestations.

C.- P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement.

La caisse demande au Tribunal fédéral des assurances de ne pas entrer en matière sur le recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

2.- En l'espèce, il est constant que l'épouse du recourant est décédée le 18 août 1995, ce qui justifiait la suppression du droit à la rente de vieillesse pour couple et son remplacement par une rente simple de vieillesse à partir du 1er septembre suivant ( art. 22 al. 3 LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996).

Par ailleurs, l'intimée était fondée à réclamer les rentes mensuelles pour couple indûment perçues ( art. 47 al. 1 LAVS ) aux conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative ( ATF 122 V 138 consid. 2c). En l'occurrence, la caisse avait continué d'allouer une rente de vieillesse pour couple après le 31 août 1995 parce qu'elle ignorait que l'épouse de l'assuré était décédée le 18 août précédent, événement dont elle n'a été informée qu'au mois de mars 2000. Dès lors qu'il s'agit indéniablement d'un fait important de nature à conduire à une appréciation juridique différente, mais qui a été découvert après coup, on est en présence d'un motif de révision procédurale ( ATF 122 V 138 consid. 2d et les arrêts cités). Dans ces circonstances, l'obligation de restituer les rentes mensuelles pour couple indûment perçues n'est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau ( ATF 122 V 139 consid. 2e).

Par ailleurs, la décision par laquelle la caisse intimée a fixé le montant que le recourant doit restituer ne fait pas obstacle à un réexamen, au stade de la procédure de remise sur laquelle la caisse est appelée à se prononcer aux termes du jugement cantonal, du calcul de la compensation avec les arriérés de rente simple échus. En effet, la compensation n'est qu'un mode d'exécution de l'obligation de restituer les prestations indûment perçues. C'est pourquoi le point de savoir si la caisse intimée était en droit d'éteindre la dette, dont la remise est demandée, par compensation avec les arriérés de rente simple échus ne pourra être définitivement tranché que dans le cadre de la procédure relative à la remise éventuelle de l'obligation de restitution (cf. ATF 116 V 297 consid. 5b).

Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des

assurances sociales.

Lucerne, le 29 avril 2002

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :