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H 213/06 KI-generiert

Claimant v. Swiss Compensation Fund: Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Advance Security

Geschäftsnummer H 213/06
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed to a federal commission regarding a decision made by a social insurance body concerning the exclusion from optional insurance. The commission required the appellant to pay an advance fee to proceed with the appeal; failure to do so would render the case inadmissible. As the appellant did not pay this required fee within the specified time frame, the commission declared the appeal inadmissible and dismissed it. The appellant then contested this dismissal in a higher court, leading to a review of whether the commission rightly deemed the appeal inadmissible based on the absence of the advance fee.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 134 OJ, Art. 156 en, Art. 135 OJ; Claimant v. Swiss Compensation Fund: Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Advance Security: recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 26 septembre 2006.

Schlagwörter

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Auszahlung der Versicherungsleistung Ausgleichsfonds Vorschuss Kostenvorschuss Sicherheitsleistung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 al. 1 LTF
que si la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), la procédure reste régie par l'OJ, dès lors que l'acte attaqué a été rendu avant cette date ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid.
Art. 134 OJ
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario);
Art. 156 en
qu'il y a dès lors lieu, vu l'issue de la procédure, de mettre les frais de justice à la charge de la recourante (art. 156 en corrélation avec l' art.
Art. 135 OJ
156 en corrélation avec l' art. 135 OJ ),

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

H 213/06

Arrêt du 6 février 2007

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Piguet.

Parties

S.________,

recourante,

contre

Caisse suisse de compensation,

18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,

intimée.

Objet

Assurance vieillesse et survivants,

recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 26 septembre 2006.

Vu:

l'acte du 20 août 2005 par lequel S.________ a formé recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission de recours; aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) contre une décision sur opposition du 8 juin 2005 de la Caisse suisse de compensation rendue dans un litige en matière d'exclusion de l'assurance facultative;

la décision incidente du 15 juin 2006 par laquelle la commission de recours a imparti à S.________ un délai de trente jours à compter de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, le recours serait déclaré irrecevable;

le jugement du 26 septembre 2006 par lequel la commission de recours a déclaré irrecevable le recours de S.________, pour défaut de l'avance de frais requise, et rayé la cause du rôle;

le recours de droit administratif interjeté par S.________ contre ce jugement, dont elle demande implicitement l'annulation;

les pièces du dossier;

attendu:

que si la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), la procédure reste régie par l'OJ, dès lors que l'acte attaqué a été rendu avant cette date ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);

que seul doit être examiné en instance fédérale le point de savoir si la commission de recours a déclaré à bon droit irrecevable le recours dont elle était saisie, de sorte que les conclusions de la recourante tendant à sa réintégration dans l'assurance facultative sont irrecevables;

qu'en l'occurrence, le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la commission de recours était en droit d'exiger, sous peine d'irrecevabilité, le paiement d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, pour les motifs exposés dans la décision incidente du 15 juin 2006, auxquels il suffit de renvoyer;

qu'aucune avance de frais n'a été versée dans le délai imparti par la commission de recours;

que la recourante prétend, preuves à l'appui, avoir effectué l'avance de frais demandée;

que les documents produits par l'intéressée concernent cependant le paiement d'une avance de frais réclamée à l'occasion d'un précédent litige opposant en 2001 les mêmes parties devant la même autorité;

que par conséquent, le jugement d'irrecevabilité du 26 septembre 2006 est conforme au droit fédéral et doit être confirmé;

que le recours se révèle ainsi manifestement mal fondé et même à la limite de la témérité;

que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario);

qu'il y a dès lors lieu, vu l'issue de la procédure, de mettre les frais de justice à la charge de la recourante (art. 156 en corrélation avec l' art. 135 OJ ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 36a al. 1 let. a et b OJ , prononce:

1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a effectuée pour la procédure devant la Cour de céans.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 février 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: