In this case, a claimant sought an increase in the amount of a lump-sum payment awarded by a compensation fund in lieu of an old age pension
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a claimant sought an increase in the amount of a lump-sum payment awarded by a compensation fund in lieu of an old age pension. The compensation fund had calculated this payment based on the claimant's average annual income and the duration of their contributions to the Swiss social security system, which amounted to over eleven years. The federal appeals commission upheld the initial decision, rejecting the claimant's appeal. The claimant then appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the calculations and asserting a longer contribution duration, but did not provide sufficient evidence to support this claim.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 2 OJ, Art. 141 al. 3 RAVS, Art. 36a OJ; In this case, a claimant sought an increase in the amount of a lump-sum payment awarded by a compensation fund in lieu of an old age pension: The compensation fund had calculated this payment based on the claimant's average annual income and the duration of their contributions to the Swiss social security system, which amounted to over eleven years. The federal appeals commission upheld the initial decision, rejecting the claimant's appeal. The claimant then appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the calculations and asserting a longer contribution duration, but did not provide sufficient evidence to support this claim.
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[AZA 0]
H 213/01 Tn
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Frésard, Greffier
Arrêt du 14 août 2001
dans la cause
G.________, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
Considérant :
que par décision du 26 juillet 2000, la Caisse suisse de compensation a alloué à G.________, une indemnité forfaitaire de 57 308 fr., en lieu et place d'une rente de vieillesse;
que cette prestation était calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 34 974 fr., d'une durée de cotisation à l'AVS suisse de onze années et cinq mois (accomplies entre 1962 et 1973);
que par jugement du 2 avril 2001, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assurée;
que G.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel, implicitement, elle conclut au versement d'une indemnité forfaitaire d'un montant plus élevé que celui qui lui a été accordé;
que la Caisse suisse de compensation conclut au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé à son sujet;
que le premier juge a exposé de façon complète et exacte les règles applicables au calcul des rentes de vieillesse, en mentionnant en particulier la méthode de calcul des périodes de cotisations pour les années 1948 à 1968, quand la durée exacte de cotisations pour ces années ne peut pas être établie au moyen de certificats de travail ( ATF 107 V 16 consid. 3b; RDAT 1999 II no 64 p. 239);
qu'il a également rappelé que selon l'art. 7 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969, le ressortissant espagnol qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitivement peut choisir entre le versement d'une rente ou celui d'une indemnité forfaitaire, lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais inférieur ou égal à 20 pour cent de la rente ordinaire complète;
que la commission a correctement appliqué ces règles au cas d'espèce, eu égard en particulier au fait que la recourante, qui est domiciliée en Espagne, a opté pour le versement d'une indemnité forfaitaire conformément à la disposition conventionnelle susmentionnée;
que dans son recours - à la limite des conditions de recevabilité selon l' art. 108 al. 2 OJ - la recourante se contente d'indiquer un certain nombre d'adresses en Suisse, voulant apparemment signifier par là qu'elle a cotisé à l'AVS suisse pour une durée supérieure à celle retenue par la caisse et le premier juge;
qu'elle ne fournit toutefois aucun élément apte à établir l'inexactitude manifeste des inscriptions figurant sur son compte individuel ( art. 141 al. 3 RAVS ; ATF 117 V 265 -266 consid. 3d);
que le recours, manifestement infondé, doit être liquidé selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 36a OJ ,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 14 août 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :9