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H 198/99 KI-generiert

Self-Employed Social Insurance Contribution Calculation: Prior Period Loss Deduction Appeal

Geschäftsnummer H 198/99
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the determination of personal contributions to the Swiss social security system (AVS/AI/APG) for an individual who changed his primary occupation from running an art gallery to operating a computer business in March 1993. Following the cessation of the gallery, the relevant social security authority established the individual's contributions based on communicated income figures for the years 1993 and 1994. The individual contested these contributions by challenging the tax authority's recalculation of his income, resulting in increased contribution amounts. The matter was initially taken to a cantonal court, which upheld the authority's decisions. The individual appealed this ruling, seeking to have his contributions calculated based on a lower average annual income, which included claimed previous losses from earlier business activities, but the appeals process continued amid disputes over the validity of the income and loss claims.

Legislator-Regeste

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Art. 132 en, Art. 25 RAVS, Art. 134 OJ; Self-Employed Social Insurance Contribution Calculation: Prior Period Loss Deduction Appeal: Following the cessation of the gallery, the relevant social security authority established the individual's contributions based on communicated income figures for the years 1993 and 1994. The individual contested these contributions by challenging the tax authority's recalculation of his income, resulting in increased contribution amounts. The matter was initially taken to a cantonal court, which upheld the authority's decisions. The individual appealed this ruling, seeking to have his contributions calculated based on a lower average annual income, which included claimed previous losses from earlier business activities, but the appeals process continued amid disputes over the validity of the income and loss claims.

Schlagwörter

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Beitragszeitberechnung Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit Steuerverfahren Verlust des Arbeitsplatzes Einkommenssteuerveranlagung Versicherungsentschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 25 RAVS

The Federal Social Insurance Court applied this article to justify fixing the contributions using the extraordinary procedure based on a durable change in activity.

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Volltext

H 198/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;

Berthoud, Greffier

Arrêt du 7 février 2000

dans la cause

L.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du

Lac 37, Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- L.________ est affilié à la Caisse cantonale

vaudoise de compensation (la caisse) en qualité d'in-

dépendant. En mars 1993, il a cessé d'exploiter une galerie

d'art et a ouvert un commerce d'informatique.

Selon une communication fiscale du 2 mai 1997, les

revenus de l'assuré se sont élevés à 39 043 fr. en 1993, et

à 34 008 fr. en 1994. Se fondant sur cette communication,

la caisse a fixé les cotisations personnelles dues par le

prénommé à l'AVS/AI/APG à 3320 fr. pour la période s'éten-

dant de mars à décembre 1993 et à 3077 fr. pour l'année

1994, par deux décisions du 15 octobre 1997.

B.- L.________ a déféré ces décisions au Tribunal des

assurances du canton de Vaud.

En cours d'instance, le 31 octobre 1997, l'autorité

fiscale a rectifié sa communication du 2 mai 1997. Elle a

informé la caisse que les revenus de l'assuré avaient été

arrêtés à 47 491 fr. pour l'année 1993 et à 37 517 fr. pour

1994. A la suite de cette communication, la caisse a rendu

pendente lite deux nouvelles décisions, datées du 17 no-

vembre 1997 et rectifiant les premières, par lesquelles

elle a fixé les cotisations personnelles de l'assuré à

4635 fr. pour les mois de mars à décembre 1993 et à

3670 fr. pour l'année 1994.

Le tribunal cantonal a offert à l'intéressé la possi-

bilité de retirer son recours, afin d'obvier à une péjo-

ration de sa situation. Ce dernier a toutefois maintenu son

recours. Par jugement du 10 mai 1999, la Cour cantonale l'a

débouté et a confirmé les décisions du 17 novembre 1997.

C.- L.________ interjette recours de droit administra-

tif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il

conclut à ce que ses cotisations personnelles soient fixées

sur la base d'un revenu annuel moyen de 34 008 fr. et que

les cotisations AVS provisoires pour les années 1993 et

1994 soient déduites dans leur totalité des cotisations que

le tribunal aura confirmées.

La caisse intimée conclut au rejet du recours. L'Offi-

ce fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit

:

1.- Le litige porte sur la fixation des cotisations

personnelles à l'AVS/AI/APG du recourant pour la période

s'étendant de mars 1993 à décembre 1994.

Dès lors, la décision litigieuse n'ayant pas pour

objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le

Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner

si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris

par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation,

ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière

manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été éta-

blis au mépris de règles essentielles de procédure

(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et

105 al. 2 OJ ).

2.- Le recourant a changé d'activité lucrative princi-

pale en mars 1993 et les bases de son revenu ont subi une

modification durable. Ses cotisations personnelles ont donc

été fixées à juste titre selon la procédure extraordinaire

prévue par l' art. 25 RAVS .

3.- a) En instance fédérale, le recourant ne conteste

pas le bien-fondé des revenus communiqués par le fisc à

l'AVS, le 31 octobre 1997 (47 491 et 37 517 fr.). Il sou-

tient seulement qu'une perte d'exploitation de 8496 fr.,

subie durant les exercices 1991 et 1992, aurait dû être

déduite de la moyenne annuelle des revenus réalisés en 1993

et 1994, ses cotisations personnelles étant ainsi calculées

sur la base d'un revenu annuel moyen de 34 008 fr. :

47 491 + 37 517

b) Ce grief est mal fondé. En effet, lors de la fixa-

tion des cotisations selon la procédure extraordinaire

( art. 25 RAVS ), seuls les frais et les pertes encourus

durant les années de référence peuvent être pris en compte

pour la fixation des cotisations (ATFA 1960 p. 29, VSI 1994

p. 144 consid. 4a et les références).

Le recourant reconnaît lui-même que la perte de

8496 fr. a été subie en 1991 et 1992. Celle-ci ne saurait

donc être reportée sur la période s'étendant de mars 1993 à

décembre 1994, comme il le demande.

c) Quant au montant de 61 fr. 70, il concerne - de

l'aveu même du recourant - une période antérieure (janvier

et février 1993) à celle qui fait l'objet des taxations

AVS/AI/APG litigieuses. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir

compte en l'espèce.

4.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un

litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta-

tions d'assurance ( art. 134 OJ a contrario). Le recourant,

qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 153a,

156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e

:

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont

mis à la charge du recourant et sont couverts par

l'avance de frais de 900 fr. qu'il a versée; la diffé-

rence, d'un montant de 400 fr., lui est restituée.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-

bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office

fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 février 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :