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H 182/04 KI-generiert

The case involves an individual who applied for a retirement pension in September 2003 but was denied by the Swiss compensation fund due to not meeting the minimum insurance requirement of one year

Geschäftsnummer H 182/04
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who applied for a retirement pension in September 2003 but was denied by the Swiss compensation fund due to not meeting the minimum insurance requirement of one year. The individual opposed this decision, but the opposition was rejected in April 2004. Subsequently, the individual appealed the decision to the Federal Commission for appeals regarding old-age, survivors', and disability insurance for persons residing abroad, but this appeal was also denied in August 2004. In September 2004, the individual filed an administrative appeal against the judgment, asserting that previous periods of work in Switzerland had not been acknowledged for insurance purposes, yet failed to provide adequate evidence or detail regarding the facts of her case, leading to the appeal being deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 2 OJ, Art. 108 OJ; The case involves an individual who applied for a retirement pension in September 2003 but was denied by the Swiss compensation fund due to not meeting the minimum insurance requirement of one year: 2.1 La jurisprudence a relevé, à propos de l' art. 108 al. 2 OJ , qu'il suffit que le mémoire de recours de droit administratif permette de discerner sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est critiquée; si la motivation ne doit pas nécessairement être juridiquement exacte, il convient qu'elle soit liée aux faits (« sachbezogen ») sur lesquels repose la décision entreprise; ce lien avec l'état de fait est une condition de recevabilité du recours de droit administratif. En d'autres termes, dans sa motivation, le recourant doit au moins faire valoir ce qu'il demande et indiquer sur quel état de fait il s'appuie ( ATF 130 I 320 consid. 1.3.1 et les références).

Schlagwörter

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Altersrente Beitragsforderung Ausgleichsfonds Mindestbeitragsdauer Pensionsfonds Neuanmeldung zur Invalidenrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 108 al. 2 OJ
Selon l' art. 108 al. 2 OJ , le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant.
Art. 108 OJ
Cela ne suffit pas pour rendre le moyen recevable au regard de l' art. 108 OJ , faute d'indication des faits pertinents en ce qui concerne la condition de durée minimale d'assurance en Suisse.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 123 V 336
S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité ( ATF 123 V 336 consid.
ATF 130 I 320
En d'autres termes, dans sa motivation, le recourant doit au moins faire valoir ce qu'il demande et indiquer sur quel état de fait il s'appuie ( ATF 130 I 320 consid.
ATF 130 I 321
2 OJ , faute d'indication des faits pertinents ( ATF 130 I 321 consid.
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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 0}

H 182/04

Arrêt du 15 septembre 2005

IIe Chambre

Composition

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner

Parties

V.________, Espagne, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée

Instance précédente

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 5 août 2004)

Faits:

A. V.________, née en 1941, a présenté le 23 septembre 2003 une demande tendant à l'allocation d'une rente de vieillesse.

Par décision du 2 décembre 2003, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande, la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'étant pas réalisée. Elle indiquait qu'il ressortait de ses recherches qu'aucun revenu, aucune bonification pour tâches éducatives ou d'assistance ne pouvaient être portés en compte en ce qui la concerne.

V.________ a formé opposition contre cette décision. Par décision du 16 avril 2004, la caisse a rejeté l'opposition.

B. Par jugement du 5 août 2004, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par V.________ contre cette décision.

C. Dans une lettre datée du 29 septembre 2004, V.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement.

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 108 al. 2 OJ , le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question. Le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité ( ATF 123 V 336 consid. 1a et les références).

2.

2.1 La jurisprudence a relevé, à propos de l' art. 108 al. 2 OJ , qu'il suffit que le mémoire de recours de droit administratif permette de discerner sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est critiquée; si la motivation ne doit pas nécessairement être juridiquement exacte, il convient qu'elle soit liée aux faits (« sachbezogen ») sur lesquels repose la décision entreprise; ce lien avec l'état de fait est une condition de recevabilité du recours de droit administratif. En d'autres termes, dans sa motivation, le recourant doit au moins faire valoir ce qu'il demande et indiquer sur quel état de fait il s'appuie ( ATF 130 I 320 consid. 1.3.1 et les références).

2.2 Dans son écriture datée du 29 septembre 2004, la recourante indique qu'elle souhaite obtenir une pension pour le travail qu'elle déclare avoir effectué pendant plusieurs années en Suisse. Elle fait valoir qu'elle a travaillé dans une usine et qu'elle a démontré que cette période n'avait pas été prise en compte comme durée de cotisations, alors que la cotisation est pour l'entreprise une preuve de l'affiliation à la sécurité sociale du fait d'un travail.

L'écriture de la recourante mentionnée ci-dessus ne permet pas de discerner sur quel état de fait elle se fonde. Dans son envoi, celle-ci joint à son recours copie d'un extrait du registre civil du Consulat général d'Espagne, à Zurich, relatif à sa fille M.________, née en 1963 en Suisse. Elle affirme qu'il y a eu hospitalisation en Suisse pour la maladie de Crohn.

Cela ne suffit pas pour rendre le moyen recevable au regard de l' art. 108 OJ , faute d'indication des faits pertinents en ce qui concerne la condition de durée minimale d'assurance en Suisse. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation topique, dès lors qu'il n'indique pas, même implicitement, quels faits auraient été retenus de manière erronée par l'instance précédente.

Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable, sous l'angle de l' art. 108 al. 2 OJ , faute d'indication des faits pertinents ( ATF 130 I 321 consid. 1.3.2).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 septembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: