Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
H 179/00 KI-generiert

Claimant v. Swiss Compensation Fund (Nationality for Pension Eligibility)

Geschäftsnummer H 179/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a foreign national who requested a retirement pension from a Swiss compensation fund after having paid contributions to the Swiss old-age and survivors insurance system while residing in Switzerland. Following the submission of his application, the fund determined a specific amount of contributions to reimburse him, which the individual contested by seeking a higher monthly pension or a larger lump-sum payment. The related appeals to a federal commission were unsuccessful, prompting the individual to escalate the matter to a higher administrative court, claiming entitlement based on his nationality during the period he contributed to the system. The court noted that there was insufficient evidence regarding the individual's nationality during his contribution years and required further investigation into his claims before making a final determination on his eligibility for benefits.

Legislator-Regeste

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Art. 18 al. 2 LAVS, Art. 23 al. 2 LDIP, Art. 29 al. 1 LAVS; Claimant v. Swiss Compensation Fund (Nationality for Pension Eligibility): Aux termes de l' art. 18 al. 2 LAVS (teneur en vigueur dès le 1er janvier 1997), les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (SVR 1997 AHV n° 123 p. 375 consid. 1).

Schlagwörter

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Altersrente Beitragsforderung Staatsangehörigkeit Ausgleichskasse Pensionsfonds Sozialversicherungsabkommen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 119 V 1
Swiss Pension Entitlement Based on Former Nationality
ATF 119 V 5
ATF 119 V 6
Ce principe ne s'appliquera plus que dans le cas d'un double national ne possédant ou n'ayant jamais possédé la nationalité suisse, ni celle d'un Etat ayant conclu une convention avec la Suisse ( ATF 119 V 6 consid.
ATF 120 V 421
Dual Nationality and Applicable Social Security Agreement Determination
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Volltext

[AZA 7]

H 179/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 13 novembre 2000

dans la cause

L.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Le 14 janvier 1997, L.________, ressortissant algérien né en 1936, a demandé à la Caisse suisse de compensation (la caisse) de lui verser une rente de vieillesse.

En réponse, la caisse lui a fait parvenir un formulaire de demande de restitution de cotisations, qui lui a été retourné le 1er avril 1997.

Par décision du 29 décembre 1998, la caisse a fixé à 396 fr. le montant des cotisations à l'AVS qu'elle entendait rembourser à L.________.

B.- Le prénommé a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, en concluant à l'octroi d'une rente mensuelle de 396 fr. ou d'un versement forfaitaire quinze fois supérieur audit montant.

Par jugement du 9 février 2000, la juridiction de recours l'a débouté.

C.- L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au versement d'une pension de vieillesse équitable ou à un versement unique de "50 % du revenu global".

La caisse intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- L'art. 18 al. 2 première phrase LAVS, dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 1996, disposait que les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile civil en Suisse et à la condition que des cotisations aient été payées pendant au moins dix années entières. Cette disposition légale a été modifiée par la novelle du 7 octobre 1994, en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (10e révision de l'AVS, RO 1996 III 2469 et 2490). En vertu du ch. 1 let. h des dispositions transitoires de la 10e révision relatives aux modifications de la LAVS, l' art. 18 al. 2 LAVS s'applique également lorsque l'événement assuré est survenu avant le 1er janvier 1997 pour autant que les cotisations n'aient pas été remboursées à l'assuré (RO 1996 III 2489).

Aux termes de l' art. 18 al. 2 LAVS (teneur en vigueur dès le 1er janvier 1997), les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (SVR 1997 AHV n° 123 p. 375 consid. 1).

2.- a) Selon la jurisprudence ( ATF 119 V 1 ), quand une personne qui prétend des prestations de l'AVS possède plusieurs nationalités, on applique par analogie l' art. 23 al. 2 LDIP pour déterminer sa nationalité effective. Lorsque le droit à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivant dépend de la nationalité de l'assuré, est déterminante la nationalité de l'intéressé à l'époque du paiement des cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente. Si l'assuré possède plusieurs nationalités dont la nationalité suisse ou celle d'un pays qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, c'est toujours cette dernière nationalité qui est considérée comme déterminante.

Il suffit dès lors qu'un assuré possède ou ait possédé la nationalité suisse ou celle d'un Etat ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse, à l'une de ces deux époques, pour qu'il ait droit à une rente ordinaire de vieillesse, à condition d'avoir cotisé durant une année au moins ( art. 29 al. 1 LAVS ). La même règle vaut pour les rentes de survivant (SVR 1997 AHV n° 123 p. 376 consid. 2a).

b) Dans le cas où une personne a changé de nationalité, il convient également de prendre en considération cette situation de manière alternative : lors du paiement des cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente. En effet, lorsqu'un assuré possède ou a possédé, à l'une de ces deux époques, la nationalité suisse ou celle d'un Etat ayant conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse, cette nationalité est déterminante pour son droit à une rente ordinaire de vieillesse ( ATF 119 V 5 ; 120 V 422 , bas de la page).

Cette manière de procéder simplifie la détermination du droit applicable et rend pratiquement inutile la distinction fondée sur le principe de la nationalité effective, au moins pour l'AVS. Ce principe ne s'appliquera plus que dans le cas d'un double national ne possédant ou n'ayant jamais possédé la nationalité suisse, ni celle d'un Etat ayant conclu une convention avec la Suisse ( ATF 119 V 6 consid. 2c), étant précisé que si le double national possède ou a possédé la nationalité d'Etats ayant tous deux conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse, la convention internationale applicable doit être déterminée d'après la nationalité effective prépondérante ( ATF 120 V 421 ; SVR 1997 AHV n° 123 p. 376 consid. 2b).

3.- a) En l'espèce, le recourant allègue qu'il avait la nationalité française de 1962 à 1965, années durant lesquelles il avait travaillé en Suisse et cotisé à l'AVS.

Il soutient qu'il aurait ainsi droit à une rente de vieillesse.

b) Dans sa réponse, la caisse intimée renvoie à une note de son dossier, provenant de l'affaire qui avait donné lieu à l'arrêt B. publié dans la SVR 1997 AHV n° 123 p. 375. Cette note, datée du 20 mai 1997, tient en ces termes :

"L'indépendance algérienne intervint le 5 juillet 1962.

Les ressortissants français auxquels fut offerte la possibilité d'opter pour l'une ou l'autre nationalité et ne le firent pas, sont algériens depuis dite date du 5.7.1962, indépendamment d'un éventuel délai qui eût été fixé pour opter.. "

L'intimée estime que le recourant n'apporte aucun moyen de preuve allant à l'encontre de ces constatations.

Dès lors, eu égard au contenu de la note précitée, elle soutient qu'elle a assimilé le recourant à juste titre à un citoyen algérien et procédé à bon droit au remboursement de ses cotisations.

4.- a) Si le recourant avait eu la nationalité française de 1962 à 1965, comme il le soutient en instance fédérale, sa demande de prestations du 14 janvier 1997 devrait être examinée à la lumière de la Convention entre la Suisse et la France relative à l'assurance-vieillesse et survivants du 9 juillet 1949, jadis en vigueur.

On ignore toutefois si le recourant possédait la nationalité française à l'époque où il avait cotisé à l'AVS suisse, car cette question n'a pas été instruite sérieusement.

L'intimée s'est en effet bornée à considérer que le recourant avait acquis rétroactivement la citoyenneté algérienne dès l'indépendance de ce pays, le 5 juillet 1962, mais elle n'a pas cherché à savoir, comme elle aurait dû le faire d'office, si le recourant avait conservé sa nationalité française postérieurement au 5 juillet 1962, ou s'il l'avait perdue.

A cet égard, on rappellera que la nationalité est déterminée par le droit interne du pays qui la confère (Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, 1967, ch. 929 p. 351). Dès lors, la question de savoir si le recourant était ou non ressortissant français, de 1962 à 1965, doit être examinée à la lumière du seul droit français en prenant, si besoin est, l'avis des autorités de ce pays.

b) Comme l'application du droit fédéral exposé aux consid. 1 et 2 ci-dessus n'est pas possible, la cause doit être renvoyée à l'administration afin qu'elle détermine, concrètement dans le cas d'espèce, si le recourant avait la nationalité française lorsqu'il avait cotisé à l'AVS (cf.

SVR 1997 AHV n° 123 p. 376 consid. 3). Ce n'est qu'ensuite qu'elle pourra statuer sur les demandes de rente du 14 janvier 1997 et de remboursement des cotisations du 1er avril 1997.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI

pour les personnes à l'étranger du 9 février 2000

ainsi que la décision de la Caisse suisse de compensation

du 29 décembre 1998 sont annulés, la cause étant

renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire

et nouvelle décision au sens des considérants.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, invalidité et survivants pour les personnes

résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des

assurances sociales.

Lucerne, le 13 novembre 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :