Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
H 174/05 KI-generiert

Cantonal Compensation Fund v. Bankrupt Company Administrator (Social Security Contributions)

Geschäftsnummer H 174/05
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around a company that was engaged in manufacturing and employed several individuals until its financial struggles led to its closure in 1999, followed by bankruptcy proceedings. The cantonal compensation fund claimed unpaid social security contributions amounting to over 181,000 Swiss francs from the company's management, which included three individuals. After the management contested the claims, a lower tribunal ruled in their favor, dismissing the compensation fund's request. The compensation fund subsequently appealed to a higher court, seeking to overturn the judgment and enforce the payment, asserting that the management had intentionally or negligently caused the damage by failing to pay the required contributions. The dynamics of the company's financial difficulties and the actions taken by its management were central to the litigation.

Legislator-Regeste

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Art. 132 en, Art. 52 LAVS, Art. 52 aLAVS, Art. 156 OJ; Cantonal Compensation Fund v. Bankrupt Company Administrator (Social Security Contributions): The cantonal compensation fund claimed unpaid social security contributions amounting to over 181,000 Swiss francs from the company's management, which included three individuals. After the management contested the claims, a lower tribunal ruled in their favor, dismissing the compensation fund's request. The compensation fund subsequently appealed to a higher court, seeking to overturn the judgment and enforce the payment, asserting that the management had intentionally or negligently caused the damage by failing to pay the required contributions. The dynamics of the company's financial difficulties and the actions taken by its management were central to the litigation.

Schlagwörter

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Beitragsschuld Ausgleichskasse Beitragsforderung grobe Fahrlässigkeit unbezahlte Rechnungen Versicherungsentschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 en
Art. 52 LAVS
The decision is based on confirming the liability for damages according to this article, after reviewing the conduct of the defendant.
Art. 52 aLAVS
3.1 En vertu de l'art. 52 aLAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation.
Art. 156 OJ
7.2 Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite; les frais de justice sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe ( art. 156 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 130 V 445
Intertemporal Application of Social Security Invalidity Pension Law
ATF 128 III 182
aussi ATF 128 III 182 consid.
ATF 123 V 15
Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom ( ATF 123 V 15 consid.
ATF 108 V 186
Tel est le cas lorsque l'inobservation des prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive ( ATF 108 V 186 consid.
ATF 108 V 188
52 LAVS , que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable ( ATF 108 V 188 ; RCC 1992 p.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 52 LAVS

The decision is based on confirming the liability for damages according to this article, after reviewing the conduct of the defendant.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

H 174/05

Arrêt du 6 février 2006

IVe Chambre

Composition

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Gehring

Parties

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, recourante,

contre

N.________, intimée,

concernant :

1. G.________,

2. H.________,

3. X.________ SA, (faillie)

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 4 octobre 2005)

Faits:

A. Fondée en 1947, la société X.________ SA avait pour but l'exploitation d'une fabrique de bracelets métalliques, d'étampes de précision en tous genres, d'étampage en série et toutes fabrications industrielles se rapportant à la petite mécanique. En tant qu'employeur, elle était affiliée à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse de compensation). A partir de 1989, l'administration a été composée de G.________, administratrice-présidente et de N.________, administratrice. H.________ fonctionnait comme directeur de la société. En 1998, la société occupait 23 personnes salariées, dont les trois prénommés. En raison de la situation financière de la société, l'administration a décidé, à la fin de l'année 1998, de cesser l'activité de celle-ci. Les contrats de travail ont été résiliés au 31 mars 1999.

La faillite de la société a été ouverte le 9 novembre 1999. Elle a été liquidée en la forme sommaire. Le 21 août 2000, la caisse de compensation a produit dans la faillite une créance de cotisations AVS/AI/APG/AC de 181'234 fr. 90. L'état de collocation a été déposé le 7 mars 2001.

Le 15 février 2002, la caisse de compensation a notifié à G.________, N.________ et H.________ des décisions en réparation du dommage par lesquelles elle leur réclamait, solidairement, le paiement de 181'234 fr. 90. Seule N.________ a formé opposition.

B. Par écriture du 3 mai 2002, la caisse de compensation a ouvert action contre N.________ en concluant à la « confirmation » de sa décision en réparation du 15 février 2002. Statuant le 4 octobre 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté la demande.

C. La caisse de compensation interjette un recours de droit administratif dans lequel elle conclut à l'annulation de ce jugement et à l'admission de sa demande en réparation.

N.________ n'a pas répondu au recours. G.________, H.________ et l'Office fédéral des assurances sociales ne se sont pas non plus déterminés.

Considérant en droit:

1. La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ ).

2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l' art. 52 LAVS . Désormais, la responsabilité de l'employeur est réglée de manière plus détaillée qu'auparavant à l' art. 52 LAVS et les art. 81 et 82 RAVS ont été abrogés. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, conformément au principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement des bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ( ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 128 III 182 consid. 2b, 122 III 490 consid. 3a).

3.

3.1 En vertu de l'art. 52 aLAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom ( ATF 123 V 15 consid. 5b, 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 consid. 2 et les références).

3.2 La condition essentielle de l'obligation de réparer le dommage consiste, selon le texte même de l' art. 52 LAVS , dans le fait que l'employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé des prescriptions et ainsi causé un préjudice. L'intention et la négligence constituent différentes formes de la faute. L' art. 52 LAVS consacre en conséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public. Il n'y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la négligence grave. A cet égard, on peut envisager qu'un employeur cause un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation des prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive ( ATF 108 V 186 consid. 1b, 193 consid. 2b; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647 consid. 3a). Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l' art. 52 LAVS , que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable ( ATF 108 V 188 ; RCC 1992 p. 261 consid. 4b).

4. Les premiers juges considèrent que la société faillie était une entreprise familiale, qui a toujours traversé des crises économiques, en particulier en 1990, ce qui l'a conduit à suspendre pendant une année le versement des cotisations sociales. Par la suite, elle a pu redresser la barre et respecter à nouveau ses engagements vis-à-vis de la caisse de compensation. En raison du regroupement de plusieurs marques en mains du groupe Y.________ SA, qui était sa principale cliente, X.________ SA a vu le nombre de ses commandes chuter considérablement et brutalement au cours de l'année 1998. Les dirigeants de la société ont alors pris rapidement la décision, à la fin de cette même année, de mettre un terme à l'activité de la société. Cette cessation d'activité a eu lieu trois mois plus tard. Le respect des délais légaux de résiliation des contrats de travail en cours était seul à l'origine de ce report. Selon les premiers juges toujours, les dirigeants de la société ont réagi correctement et sans tergiverser face à la soudaineté de la situation nouvelle survenue à fin 1998. On ne voit pas quelle autre mesure, mieux appropriée, ceux-ci auraient pu adopter. Par conséquent, aucune faute qualifiée au sens de l' art. 52 LAVS ne peut être reprochée à la défenderesse.

5. Cette argumentation ne résiste pas à l'examen.

5.1 Il faut relever, tout d'abord, que le dommage invoqué s'étend sur une période assez longue et que, en outre, les montants impayés durant cette période étaient très importants par rapport à l'ensemble des cotisations dues. En effet, selon le décompte de la caisse de compensation, le solde des cotisations impayées pour l'année 1997 (intérêts moratoires et frais de sommation et de poursuite inclus) s'élevait à 95'691 fr. 45 (par rapport à une dette de cotisations de 147'620 fr. 60). En 1998, les cotisations dues s'élevaient à 140'100 fr. 75; le montant impayé était de 74'221 fr. 05. Pour 1999 (premier trimestre), les cotisations dues se montaient à 30'761 fr. 75, tandis que le solde impayé était de 11'322 fr. 40. On constate ainsi que pendant les trois années susmentionnées, plus de la moitié des cotisations n'a pas été versée. On ne saurait dès lors, comme le retiennent les premiers juges, voir dans l'origine du non-paiement des cotisations des événements survenus soudainement à la fin de l'année 1998. On n'est pas en présence de difficultés passagères ni de circonstances particulières qui eussent permis à l'intimée d'avoir des raisons objectives et sérieuses de penser que la société pourrait s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable. L'utilisation des cotisations paritaires pour payer des salaires et des dettes de fournisseurs ne peut être invoquée avec succès pour disculper l'intimée. Bien au contraire, l'administration a délibérément continué à faire passer avant le paiement des cotisations les dépenses de salaires et les factures de fournisseurs (procès-verbal d'audition par le tribunal cantonal de H.________), alors même que le sort de l'entreprise était définitivement scellé.

5.2 En outre, il ressort des constatations du jugement attaqué que l'intimée, ainsi que le directeur de la société, ont perçu leur salaire jusqu'à fin mars 1999. Quant à G.________ (administratrice-présidente), elle a reçu son salaire pendant toute l'année 1998. Dans des situations de ce genre, c'est-à-dire lorsque les administrateurs sauvegardent leurs intérêts, alors qu'aucune perspective d'assainissement n'est envisageable et envisagée, leur responsabilité doit s'apprécier avec une extrême rigueur (RCC 1992 p. 261 consid. 4b). On pouvait - comme le relèvent d'ailleurs à juste titre les premiers juges - attendre des administrateurs (et propriétaires de l'entreprise familiale) qu'ils revoient à tout le moins à la baisse leur rémunération à partir du moment où la mise en liquidation de la société a été envisagée et alors que des dettes importantes de cotisations aux assurances sociales restaient impayées.

5.3 Dans de telles circonstances, l'intimée ne peut se prévaloir d'un motif d'exculpation au sens de la jurisprudence précitée. Contrairement à l'avis des premiers juges, on doit retenir que l'intimée répond du dommage causé à la caisse de compensation.

6. S'agissant du dommage, il n'a pas été contesté par l'intimée. Celle-ci en a au contraire reconnu l'exactitude (opposition du 25 mars 2002). Au surplus, les pièces du dossier permettent de considérer comme exact le montant du dommage allégué. En particulier, la caisse de compensation, à juste titre, a pris en compte dans le calcul de son dommage les frais de sommation, les intérêts moratoires ainsi que les frais de poursuite (voir arrêt A., B., C., du 22 juin 2005 [H 87/04]).

7.

7.1 Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris se révèle non conforme au droit fédéral et le recours est bien fondé.

7.2 Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite; les frais de justice sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe ( art. 156 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1. Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 4 octobre 2005 est annulé.

2. La demande en réparation de la caisse de compensation dirigée contre N.________ est admise. Celle-ci est condamnée à verser à la caisse de compensation, solidairement avec G.________ et H.________, la somme de 181'234 fr. 90.

3. Les frais de justice, d'un montant de 6'000 fr., sont mis à la charge de N.________.

4. L'avance de frais versée par la caisse de compensation, d'un montant de 6'000 fr., lui est restituée.

5. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à G.________, à H.________, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 février 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière: