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H 167/06 KI-generiert

In this case, an individual sought reimbursement for contributions made to an old-age and survivors' insurance scheme, having only contributed for a period of six months

Geschäftsnummer H 167/06
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual sought reimbursement for contributions made to an old-age and survivors' insurance scheme, having only contributed for a period of six months. The request was initially rejected by a compensation fund, and the individual appealed this decision to a federal commission, which also denied the appeal. Following this, the individual submitted a legal challenge, but the court noted that the appeal lacked sufficient motivation and clarity, failing to meet legal requirements for recourse submissions. The court determined that the appeal was therefore inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 2 OJ, Art. 36a OJ; In this case, an individual sought reimbursement for contributions made to an old-age and survivors' insurance scheme, having only contributed for a period of six months: Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Schlagwörter

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Rückerstattung von Versicherungsleistungen Hinterlassenenversicherung Altersversicherung Beitrag Beitragsforderung Zahlung der Leistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 108 al. 2 OJ
qu'ainsi, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant ( art. 108 al. 2 OJ ), cette exigence ayant pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
Art. 36a OJ
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 36a OJ , prononce :

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 123 V 336
que la motivation, pas nécessairement pertinente, doit se rapporter au litige en question ( ATF 123 V 336 consid.
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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cause {T 7}

H 167/06

Arrêt du 14 décembre 2006

IIe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton

Parties

A.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée

Instance précédente

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 7 juillet 2006)

Considérant :

que par décision du 1er juillet 2005 confirmée sur opposition le 13 décembre suivant, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande de A.________ tendant au remboursement des cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants au motif qu'il n'avait cotisé que durant six mois, soit de décembre 1989 à mai 1990;

que par jugement du 7 juillet 2006, la présidente de la IIe Chambre de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition;

que A.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement;

que par courrier du 26 septembre 2006, le Tribunal fédéral des assurances l'a rendu attentif au fait que son recours ne semblait pas suffisamment motivé et ne pas contenir de conclusions suffisamment claires, eu égard aux exigences légales, en précisant qu'il était possible d'y remédier dans le délai de recours uniquement;

que dans la mesure où il vit en Algérie et que la notification des actes de procédure passe par la voie diplomatique, l'intéressé n'a pas réagi à cette communication qui ne lui est probablement pas encore parvenue;

que cela n'a toutefois pas d'incidence dès lors que la communication du 26 septembre 2006 ne prolonge pas le délai de recours, ni n'en fait courir un nouveau et que A.________ ne pouvait ignorer les exigences légales découlant de l' art. 108 al. 2 OJ qui figuraient expressément et de manière détaillée dans le jugement de première instance;

qu'ainsi, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant ( art. 108 al. 2 OJ ), cette exigence ayant pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;

que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours, mais qu'il faut pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part;

que la motivation, pas nécessairement pertinente, doit se rapporter au litige en question ( ATF 123 V 336 consid. 1a et les références);

qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas de conclusions, ni de motivation, dès lors que le recourant se contente d'alléguer avoir travaillé en Suisse, sans plus de précision, et souffrir d'une maladie neuro-psychiatrique contractée dans l'exercice de sa profession, ce qui est sans rapport avec l'objet du litige;

que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 108 al. 2 OJ , ce qui entraîne son irrecevabilité,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 36a OJ , prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 décembre 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: