Federal Insurance Court Decision on Inadmissible Administrative Appeal Due to Late Cost Advance Payment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party filed an administrative appeal against a judgment from the administrative court of a canton, related to a dispute with a social compensation fund. Subsequently, the federal court required the party to secure a payment of early costs within a specified deadline to ensure that the case could proceed. However, the payment was made after this deadline, leading the court to determine that the appeal was inadmissible. The party argued that the payment date was compliant with a presumed timeline, but this was not accepted by the court, which noted that no valid reasons were provided to extend the deadline. As a result, the appeal was deemed irreceivable due to failure to adhere to procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 3 OJ, Art. 35 OJ, Art. 150 al. 4 OJ, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Insurance Court Decision on Inadmissible Administrative Appeal Due to Late Cost Advance Payment: Subsequently, the federal court required the party to secure a payment of early costs within a specified deadline to ensure that the case could proceed. However, the payment was made after this deadline, leading the court to determine that the appeal was inadmissible. The party argued that the payment date was compliant with a presumed timeline, but this was not accepted by the court, which noted that no valid reasons were provided to extend the deadline. As a result, the appeal was deemed irreceivable due to failure to adhere to procedural requirements.
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KI-generiertThis provision is implicitly referenced through the non-levying of court fees (II. Il n'est pas perçu de frais de justice), although the final order refers to the former procedural law (OJ) for inadmissibility, the rule for costs in the dispositive aligns with Art. 66 LTF principles, but since the decision explicitly states 'Il n'est pas perçu de frais de justice' without citing a specific cost article from the OJ or LTF in the dispositive for this specific point, the general principle of concluding on costs follows the structure. However, strictly adhering to the rule: only explicitly cited articles in the dispositive count. Since no cost article is explicitly cited, this is excluded based on strict interpretation, relying only on the cited procedural/substantive articles.
Volltext
[AZA 0]
H 162/00 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière
Arrêt du 22 août 2000
dans la cause
C.________, recourant,
contre
Caisse de compensation du canton de Berne, Chutzenstrasse 10, Berne, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne
Considérant :
que C.________ a interjeté recours de droit administratif contre le jugement du 10 avril 2000 du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, dans la cause qui l'oppose à la Caisse cantonale bernoise de compensation;
que par ordonnance du 16 juin 2000, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours à dater de la notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 500 fr., en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient irrecevables;
que l'ordonnance précitée a été notifiée à son destinataire le 21 juin suivant;
que d'après la jurisprudence, le délai fixé pour le paiement d'une avance de frais est considéré comme observé - par analogie avec l' art. 32 al. 3 OJ - si le versement est effectué, ou l'ordre de virement donné, à un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour du délai ( ATF 111 V 407 consid. 1b et les arrêts cités; voir aussi ATF 117 Ib 221 consid. 2a, 114 Ib 68 consid. 1a et les références);
qu'en l'occurrence, selon le relevé du compte de chèques postaux du Tribunal fédéral des assurances, le versement du montant requis a été effectué le 7 juillet 2000, si bien qu'il est tardif;
qu'invité par la Cour de céans à s'expliquer sur la question du respect du délai, le recourant a fait valoir que le versement n'était pas tardif, dès lors qu'il était intervenu dans le délai de 14 jours à compter de la date limite du retrait d'invitation de l'ordonnance (26 juin 2000);
que cet argument ne lui est d'aucun secours dès lors qu'un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ( ATF 123 III 493 consid. 1);
que cette situation doit être distinguée de celle où l'envoi recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire, auquel cas l'envoi est réputé notifié le dernier jour du délai de garde ( ATF 123 III 493 consid. 1);
que le dossier ne contient aucun élément susceptible de constituer un motif de restitution du délai au sens de l' art. 35 OJ ;
que par conséquent, en application de l' art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 16 juin 2000, les conclusions du recourant sont irrecevables,
qu'au demeurant, même si l'avance de frais avait été versée à temps, le recours aurait dû être déclaré irrecevable pour vice de forme (absence de motivation topique),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 22 août 2000
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :