A woman residing in Spain applied for a widow's pension on June 13, 2000, following the death of her husband, who had worked in Switzerland for many years
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA woman residing in Spain applied for a widow's pension on June 13, 2000, following the death of her husband, who had worked in Switzerland for many years. The Swiss compensation fund rejected her request on July 25, 2000, stating that she did not meet the legal requirements for receiving a widow's pension. Subsequently, the federal commission responsible for pension appeals upheld this decision on March 1, 2001. The woman then filed an administrative appeal to contest the ruling, arguing for the entitlement to a widow's pension or a lump-sum compensation, while the compensation fund maintained that she was not eligible based on the existing Swiss legal provisions regarding widow's pensions, which require specific conditions related to children or age.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 23 LAVS, Art. 24 LAVS, Art. 191 Cst, Art. 36a al. 1 let. b OJ; A woman residing in Spain applied for a widow's pension on June 13, 2000, following the death of her husband, who had worked in Switzerland for many years: The Swiss compensation fund rejected her request on July 25, 2000, stating that she did not meet the legal requirements for receiving a widow's pension. Subsequently, the federal commission responsible for pension appeals upheld this decision on March 1, 2001. The woman then filed an administrative appeal to contest the ruling, arguing for the entitlement to a widow's pension or a lump-sum compensation, while the compensation fund maintained that she was not eligible based on the existing Swiss legal provisions regarding widow's pensions, which require specific conditions related to children or age.
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KI-generiertVolltext
[AZA 0]
H 160/01 Tn
IVe Chambre
MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffière : Mme von Zwehl
Arrêt du 16 novembre 2001
dans la cause
M.________, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
Considérant :
que M.________, domiciliée en Espagne, a présenté le 13 juin 2000 une demande de rente de veuve, en indiquant qu'elle avait épousé A.________ le 26 juin 1997 et que son mari, qui avait travaillé en Suisse de 1965 à 1990, était décédé le 22 avril 2000 sans lui laisser d'enfants;
que par décision du 25 juillet 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande, au motif que la requérante ne remplissait pas les conditions légales mises à l'octroi d'une rente de veuve;
que par jugement du 1er mars 2001, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé par M.________ contre cette décision;
que cette dernière interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant derechef à l'allocation d'une rente de veuve ou, en lieu et place, d'une indemnité forfaitaire;
que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances ne s'est pas déterminé;
qu'aux termes de l'art. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 13 octobre 1969 applicable en l'espèce, sous réserve de dispositions contraires, les ressortissants de l'une des Parties contractantes ainsi que les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l'autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie;
qu'en droit suisse, ainsi que l'a pertinemment rappelé la commission, n'ont droit à une rente de veuve que les veuves qui, au décès de leur conjoint, ont un ou plusieurs enfants au sens de l' art. 23 LAVS ou celles qui, sans avoir d'enfants, ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins ( art. 24 LAVS );
qu'en l'occurrence, force est de constater que la recourante ne remplit ni l'une ni l'autre de ces conditions, si bien que c'est à juste titre que le droit à une rente de veuve lui a été dénié;
que les critiques adressées par la recourante au contenu du texte légal de la LAVS, sont vaines dès lors que la Cour de céans est tenue d'appliquer les lois fédérales ( art. 191 Cst. ; cf. art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 aCst.);
que le recours se révèle ainsi manifestement infondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
de l' art. 36a al. 1 let. b OJ ,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 16 novembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :
La Greffière :