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H 156/00 KI-generiert

Swiss old-age and survivors insurance: classification of authorized resellers as employees vs. independent contractors for paritarian contribution liability, with procedural right of affected employees to participate in the assessment.

Geschäftsnummer H 156/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court annulled the lower commission’s judgments and remanded the case to it, ordering the administrative body to allow the individual employees at issue to participate in the proceeding; the employer’s appeals thus prevailed in substance, but final merits were not decided. The case concerned challenges by concessionaires to contribution invoices issued by a compensation fund, which had reclassified authorized product resellers as employees (rather than independent contractors) for old-age and survivors’ insurance purposes and sought employer’s share of paritarian contributions. The decisive basis was procedural: under the right to be heard (former Article 29 para. 2 Cst.), the affected employees must be notified of and able to appeal paritarian contribution decisions whenever their employment status is disputed; the lower court had to remedy the omission by joining the employees, not by deciding against the fund on the merits.

Legislator-Regeste

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Art. 114 al. 1 en, Art. 132 OJ, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 134 OJ, Art. 156 al. 1 en, Art. 135 OJ; Swiss old-age and survivors insurance: classification of authorized resellers as employees vs. independent contractors for paritarian contribution liability, with procedural right of affected employees to participate in the assessment: The case concerned challenges by concessionaires to contribution invoices issued by a compensation fund, which had reclassified authorized product resellers as employees (rather than independent contractors) for old-age and survivors’ insurance purposes and sought employer’s share of paritarian contributions. The decisive basis was procedural: under the right to be heard (former Article 29 para. 2 Cst.), the affected employees must be notified of and able to appeal paritarian contribution decisions whenever their employment status is disputed; the lower court had to remedy the omission by joining the employees, not by deciding against the fund on the merits.

Schlagwörter

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Anspruch auf rechtliches Gehör Versicherungsentschädigung Produktehaftung Verbleiberecht Beitrag Verletzung von Verfahrensrechten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 114 al. 1 en
b) Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en corrélation avec l' art.
Art. 132 OJ
1 en corrélation avec l' art. 132 OJ ), il examine d'office si le jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral ( ATF 124 V 340 consid.
Art. 29 al. 2 Cst
1b), en particulier s'il viole le droit d'être entendu des intéressés ( art. 29 al. 2 Cst.
Art. 134 OJ
Used to determine that the procedure is not gratuitous, though applied a contrario to impose costs.
Art. 156 al. 1 en
134 OJ a contrario), les intimés, qui succombent, en supporteront les frais (art. 156 al. 1 en corrélation avec l' art.
Art. 135 OJ
Used to apply the cost provisions to the federal instance and to deny indemnity for costs.
Art. 159 al. 1 en
Ils ne sauraient prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l' art.
Art. 156 al. 1 OJ
Used to impose the costs of the proceedings on the losing parties.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 119 V 391
Aussi se justifie-t-il de les joindre et de les trancher par un seul arrêt, même si la juridiction cantonale a rendu trois jugements séparés dont le contenu, au demeurant, est identique ( ATF 119 V 391 consid.
ATF 124 V 340
132 OJ ), il examine d'office si le jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral ( ATF 124 V 340 consid.
ATF 126 V 131
ATF 113 V 4
ATF 113 V 5
L'autorité de recours qui s'aperçoit de l'omission peut, mais ne doit pas nécessairement y remédier elle-même, en invitant le salarié intéressé à intervenir dans la procédure de recours ( ATF 113 V 5 sv.
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Art. 134 OJ

Used to determine that the procedure is not gratuitous, though applied a contrario to impose costs.

Art. 156 al. 1 OJ

Used to impose the costs of the proceedings on the losing parties.

Art. 135 OJ

Used to apply the cost provisions to the federal instance and to deny indemnity for costs.

Art. 159 al. 1 OJ

Used to deny an indemnity for federal instance costs.

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Volltext

[AZA 7]

H 156/00

H 157/00

H 158/00 Sm

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,

Greffier

Arrêt du 29 novembre 2000

dans la cause

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 33, Berne, recourant,

contre

1. I.________,

2. F.________,

3. O.________, intimés, tous les trois représentés par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, Genève

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

A.- a) Le 1er novembre 1994, Tupperware-Dart (Suisse) SA, à Nyon, a informé la Caisse interprofessionnelle d'assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (CIAM) qu'à l'occasion de l'introduction de la TVA à partir du 1er janvier 1995, elle avait revu son système de vente, de manière à ce que les revendeurs autorisés (présentatrices) des produits Tupperware soient dorénavant considérés dans l'AVS comme assurés de condition indépendante.

Le 3 novembre 1994, la CIAM a informé Tupperware-Dart (Suisse) SA que ses revendeurs autorisés ne seraient plus considérés comme salariés dès que la nouvelle organisation de vente aurait été mise en place, à savoir le 1er janvier 1995.

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), dans des instructions du 26 juin 1995, a avisé la CIAM que les présentatrices concernées devaient, au contraire, continuer à être tenues pour des salariées de Tupperware, malgré la modification du système de vente. Pour celles qui auraient été affiliées à tort comme indépendantes depuis le 1er jan- vier 1995, les cotisations paritaires devaient être réclamées à leur employeur.

Le 5 juin 1996, l'OFAS a confirmé sa position dans une lettre adressée à Tupperware-Dart (Suisse) SA.

b) Dans une facture du 12 novembre 1996, la CIAM a réclamé à I.________, concessionnaire Tupperware à X.________, le versement de 415 fr., montant correspondant aux cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC (frais administratifs compris) dues sur le revenu perçu pendant la période de janvier à décembre 1995 par P.________, revendeuse autorisée des produits Tupperware (déclaration de salaires du 20 octobre 1996).

Dans une autre facture du 12 novembre 1996, la CIAM a réclamé à F.________, concessionnaire Tupperware à Y.________, le versement de 832 fr. 30, montant correspondant aux cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC (frais administratifs compris), ainsi qu'aux cotisations CPS (dont alloc. familiales), dues sur les revenus perçus de janvier à mars 1995 par W.________ et S.________, présentatrices des articles Tupperware (déclaration de salaires du 30 octobre 1996).

Enfin, dans une facture du 12 novembre 1996, la CIAM a réclamé à O.________, concessionnaire Tupperware à Z.________, le versement de 2383 fr. 25, montant correspondant aux cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC (frais administratifs compris) dues sur les revenus perçus d'avril à décembre 1995 par W.________ et S.________ (déclaration de salaires du 31 octobre 1996).

B.- I.________, F.________ et .________ ont saisi ensemble la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI. Contestant le statut de salariés au sens de l'AVS des revendeurs autorisés de produits Tupperware, ils concluaient, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des factures de cotisations du 12 novembre 1996.

Par trois jugements séparés du 11 février 2000, la juridiction de première instance a admis les recours et annulé chaque "décision" du 12 novembre 1996. Elle a considéré, en bref, que les assurées concernées exerçaient, du point de vue de l'AVS, une activité lucrative indépendante.

C.- L'Office fédéral des assurances sociales interjette recours de droit administratif contre ces jugements, en concluant à l'annulation de ceux-ci.

I.________, F.________ et O.________ concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet des recours. De son côté, la CIAM s'en remet àjustice.

Considérant en droit :

1.- a) Les trois recours de droit administratif concernent des faits de même nature et posent les mêmes questions de droit. Aussi se justifie-t-il de les joindre et de les trancher par un seul arrêt, même si la juridiction cantonale a rendu trois jugements séparés dont le contenu, au demeurant, est identique ( ATF 119 V 391 consid. 1).

b) Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en corrélation avec l' art. 132 OJ ), il examine d'office si le jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral ( ATF 124 V 340 consid. 1b), en particulier s'il viole le droit d'être entendu des intéressés ( art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 126 V 131 consid. 2a, et les références).

2.- a) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu des salariés concernés par une décision relative à des cotisations paritaires et, par conséquent, celui d'obtenir la notification d'une telle décision, doit, sous réserve d'exceptions admises pour des raisons pratiques, être respecté tant lorsque la qualification de l'activité des travailleurs est en cause que lorsque c'est la nature de certains versements qui est litigieuse; d'une manière générale, cette procédure doit être appliquée chaque fois que l'on est en présence d'une reprise de salaires déterminants ( ATF 113 V 4 sv. consid. 3).

Lorsqu'il apparaît que le salarié doit être mis en mesure de recourir lui-même contre la décision de cotisations paritaires, c'est d'abord à la caisse de compensation qu'il incombe de lui notifier cette dernière. L'autorité de recours qui s'aperçoit de l'omission peut, mais ne doit pas nécessairement y remédier elle-même, en invitant le salarié intéressé à intervenir dans la procédure de recours ( ATF 113 V 5 sv. consid. 4).

b) Les factures litigieuses du 12 novembre 1996 se présentent comme des décomptes de cotisations. En réalité, la caisse, dont il ressort de son mémoire de réponse cantonal du 28 janvier 1997 qu'elle continue d'affilier les revendeurs autorisés Tupperware comme personnes de condition indépendante, a entendu non seulement percevoir des cotisations paritaires, mais également taxer les concessionnaires Tupperware comme employeurs des revendeurs autorisés.

Ce faisant, bien que la caisse n'ait pas rendu de décisions de taxation, il aurait fallu qu'elle sépare la taxation de la perception des cotisations paritaires (RCC 1978 p. 468 consid. 2b). Or, les assurées, auxquelles les factures de cotisations paritaires du 12 novembre 1996 n'ont pas été communiquées, sont également concernées par la taxation des concessionnaires Tupperware.

Ces assurées n'ayant pas pu participer à la procédure, la violation de leur droit d'être entendu est ainsi manifeste.

Cela étant, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause non pas à la caisse mais à la juridiction cantonale, afin qu'elle donne aux assurées concernées - soit P.________, W.________ et S.________ - la possibilité de participer à la procédure.

3.- La procédure n'étant pas gratuite ( art. 134 OJ a contrario), les intimés, qui succombent, en supporteront les frais (art. 156 al. 1 en corrélation avec l' art. 135 OJ ). Ils ne sauraient prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l' art. 135 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Les recours sont admis en ce sens que les jugements de

la Commission cantonale genevoise de recours en matière

d'AVS/AI, du 11 février 2000, dans les causes opposant

I.________, F.________ et O.________ à la Caisse

interprofessionnelle d'assurancevieillesse et survivants

de la Fédération romande des syndicats patronaux,

sont annulés, les causes étant renvoyées à l'autorité

judiciaire de première instance pour qu'elle

statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.

II. Les frais de justice, d'un montant de 1000 fr., sont mis à la charge des intimés, solidairement.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à

la Caisse interprofessionnelle d'assurance-vieillesse

et survivants de la Fédération romande des syndicats

patronaux.

Lucerne, le 29 novembre 2000

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :