Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
H 145/06 KI-generiert

Federal Court Judgment Revision Regarding Social Security Contributions

Geschäftsnummer H 145/06
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for revision filed by an individual against a prior decision concerning social security contributions (specifically for old-age and survivors’ insurance) for several years. The individual contested several decisions made by the local compensation fund regarding the calculation of contributions due, including disputes over income assessment for specific years. Throughout the legal proceedings, the compensation fund adjusted its method for determining contributions and issued rectifying decisions for several additional years. The individual’s appeal to the canton’s administrative tribunal was partially upheld by a federal insurance tribunal, resulting in further proceedings. The current request for revision argued that the court had overlooked significant facts, particularly regarding double taxation and the statute of limitations for certain years, but was ultimately deemed unfounded as it essentially challenged the previous legal assessment rather than citing new evidence.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 134 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Federal Court Judgment Revision Regarding Social Security Contributions: Les frais de la cause, consistant en un émolument de justice de 500 fr., sont mis à la charge du requérant et compensés avec l'avance de frais, d'un montant de 1'500 fr., qu'il a versée. La différence de 1'000 fr. lui est restituée.

Schlagwörter

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Sozialversicherungsbeiträge Revision eines Entscheids Ausgleichsfonds Invalidenrentenrevision Verjährungsfrist Beitrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 al. 1 LTF
que le jugement entrepris a été rendu avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid.
Art. 134 OJ
que la procédure n'est pas gratuite ( art. 134 OJ a contrario), si bien que le requérant, qui succombe, en supportera les frais ( art.
Art. 156 al. 1 OJ
134 OJ a contrario), si bien que le requérant, qui succombe, en supportera les frais ( art. 156 al. 1 OJ ),
Art. 36a OJ
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant par la procédure simplifiée prévue à l' art. 36a OJ , prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

H 145/06

Arrêt du 8 juin 2007

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties

H.________,

requérant, représenté par la Fiduciaire Jordan SA, boulevard de Pérolles 4, 1700 Fribourg,

contre

Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,

opposante.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants,

demande de révision contre le jugement du 5 juin 2006.

Considérant en fait et en droit:

que la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la caisse) a rendu six décisions par lesquelles elle a fixé les cotisations dues par H.________ pour les années 1991 (décision du 30 mai 1997), 1994, 1995, et 1996 (décisions du 23 février 2001), 1997 et 1998 (décisions du 13 octobre 2000);

que le prénommé a recouru contre ces décisions devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, en contestant en particulier les périodes de calcul et les montants des revenus annuels déterminants pris en compte pour les années 1991 et 1994 à 1997;

qu'en cours de procédure, la caisse a proposé un autre mode de fixation des cotisations et a, par ailleurs, rendu des décisions rectificatives des cotisations dues pour les années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999, ainsi qu'une décision relative à l'année 2000;

qu'après que l'assuré, averti par la juridiction cantonale d'une éventuelle réformation à son détriment, eut maintenu son recours, celle-ci a, par jugement du 7 décembre 2004, rejeté les recours et réformé les décisions attaquées dans le sens de la proposition faite par la caisse pendente lite;

que saisi d'un recours de l'assuré contre ce jugement, le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 5 juin 2006, l'a partiellement admis dans la mesure où il était recevable, en ce sens qu'il a annulé le jugement cantonal en tant qu'il concernait la décision de la caisse du 30 mai 1997 et renvoyé la cause au Tribunal administratif fribourgeois pour qu'il statue sur le recours formé par H.________ contre ladite décision, et a transmis le dossier à la caisse pour qu'elle procède conformément au considérant 1.2 de l'arrêt (H 37/05);

que par acte du 23 août 2006, H.________ demande la révision de cet arrêt;

que la caisse a pris acte de cette demande, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;

que le jugement entrepris a été rendu avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);

qu'aux termes de l' art. 136 let . d OJ dont se prévaut le requérant, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier;

que l'inadvertance visée par cette disposition - qui implique toujours une erreur grossière - suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée du dossier, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, et doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique ( ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18, 115 II 399);

qu'en revanche, l'appréciation juridique de faits correctement interprétés en tant que tels ne constitue pas un motif de révision, quand bien même elle serait erronée ou inexacte, car la décision sur le point de savoir si un fait est déterminant en droit relève également de l'appréciation juridique (RJAM 1982 n° 479 p. 64 consid. 2a et 1975 n° 210 p. 30 consid. 1);

que le requérant explique en l'occurrence ne pas comprendre comment l'administration peut changer de «méthode de taxation», ce qui aurait provoqué une double imposition pour la période 1994-1995;

que cette argumentation, qui reprend une partie de celle qu'il avait développée précédemment dans son recours de droit administratif du 24 février 2005, revient en réalité à critiquer l'appréciation juridique des faits effectuée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 5 juin 2006;

que ce faisant, le requérant ne soulève aucun motif valable de révision au sens de l' art. 136 let . d OJ;

qu'il en va de même de son argument tiré de la prescription des cotisations pour l'année 1993, qui ne «ressortirait pas explicitement» de l'arrêt dont il demande la révision;

qu'à cet égard, dans l'arrêt du 5 juin 2006 (considérant 1.2), le tribunal a retenu en substance qu'il appartenait à la caisse de se prononcer sur l'écriture du requérant par laquelle il contestait les décisions du 14 août 2003 relatives aux cotisations pour les années 1993, 1998, 1999 et 2000;

qu'à cette fin, le tribunal a renvoyé le dossier à la caisse (ch. 5 du dispositif de l'arrêt du 5 juin 2006) pour qu'elle procède conformément au considérant 1.2 de l'arrêt;

qu'on ne saurait dès lors reprocher une inadvertance manifeste au tribunal en rapport avec des faits importants liés aux cotisations pour l'année 1993;

qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision est mal fondée;

que la procédure n'est pas gratuite ( art. 134 OJ a contrario), si bien que le requérant, qui succombe, en supportera les frais ( art. 156 al. 1 OJ ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant par la procédure simplifiée prévue à l' art. 36a OJ , prononce:

1. La demande en révision est rejetée.

2. Les frais de la cause, consistant en un émolument de justice de 500 fr., sont mis à la charge du requérant et compensés avec l'avance de frais, d'un montant de 1'500 fr., qu'il a versée. La différence de 1'000 fr. lui est restituée.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 juin 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: