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H 126/05 KI-generiert

The case involves a dispute where an individual appealed a judgment from a cantonal social insurance tribunal concerning the compensation for damages incurred due to unpaid social insurance contributions from a company, of which he was the director

Geschäftsnummer H 126/05
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute where an individual appealed a judgment from a cantonal social insurance tribunal concerning the compensation for damages incurred due to unpaid social insurance contributions from a company, of which he was the director. The individual filed a legal challenge regarding the decision made on June 15, 2005. However, the federal tribunal later determined that the individual failed to pay the required advance court fees within the specified timeframe, rendering the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 134 OJ, Art. 150 al. 4 OJ; The case involves a dispute where an individual appealed a judgment from a cantonal social insurance tribunal concerning the compensation for damages incurred due to unpaid social insurance contributions from a company, of which he was the director: Cet arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Kostenauflage Zahlungsbefehl Verwaltungsgebühren Sozialversicherungsverfahren unentgeltliche Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 134 OJ
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario);
Art. 150 al. 4 OJ
que, partant, il y a lieu de faire application de l' art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 13 janvier 2006;
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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 0}

H 126/05

Arrêt du 14 mars 2006

IIe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Pellegrini

Parties

M.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 15 juin 2005)

Considérant :

que par acte du 18 août 2005, M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 15 juin 2005 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève;

que ce jugement a été rendu dans le cadre du litige portant sur la réparation, par le recourant, du dommage subi par l'intimée en raison du non versement des cotisations d'assurances sociales dues par l'entreprise X.________ SA, dont il était le directeur;

que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance ( art. 134 OJ a contrario);

que par décision du 13 janvier 2006, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant au motif que ses conclusions paraissaient vouées à l'échec;

qu'il lui a dès lors imparti un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 1400.- fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables;

que celui-ci n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti;

que, partant, il y a lieu de faire application de l' art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 13 janvier 2006;

qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti,

le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Cet arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 mars 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: