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H 106/00 KI-generiert

Federal Insurance Court Upholds Rejection of Untimely AVS Contribution Reimbursement Appeal

Geschäftsnummer H 106/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who challenged a decision made by a social compensation fund, which rejected his request for a refund of contributions made to social insurance. A federal appeals commission later ruled that the individual's appeal was inadmissible due to its late submission. Subsequently, the individual filed an administrative appeal against this judgment, seeking damages related to a work-related accident. However, his appeal was deemed untimely and lacking appropriate motivation, and the tribunal invited him to clarify the admissibility of his appeal, which he failed to do.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 OJ, Art. 108 al. 2 OJ, Art. 35 al. 1 OJ; Federal Insurance Court Upholds Rejection of Untimely AVS Contribution Reimbursement Appeal: A federal appeals commission later ruled that the individual's appeal was inadmissible due to its late submission. Subsequently, the individual filed an administrative appeal against this judgment, seeking damages related to a work-related accident. However, his appeal was deemed untimely and lacking appropriate motivation, and the tribunal invited him to clarify the admissibility of his appeal, which he failed to do.

Schlagwörter

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Rückerstattung von Versicherungsleistungen verspätete Vorbringen Beschwerdelegitimation Rückforderung der Invalidenversicherung Subrogation des Versicherers Versicherungsbeitragshinterziehung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 106 al. 1 OJ
qu'en l'espèce, le recours de droit administratif est tardif ( art. 106 al. 1 OJ ) et dépourvu de motivation topique ( art.
Art. 108 al. 2 OJ
1 OJ ) et dépourvu de motivation topique ( art. 108 al. 2 OJ ; ATF 123 V 335 );
Art. 35 al. 1 OJ
lettres postées les 7 mars, 7 juin, 13 août et 26 septembre 2000), le recourant n'a toutefois pas abordé la question de la recevabilité de son recours (motivation et respect du délai de recours), ni fait valoir de motifs de restitution du délai ( art. 35 al. 1 OJ ),

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

[AZA 0]

H 106/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;

Berthoud, Greffier

Arrêt du 8 janvier 2001

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Considérant :

que par décision du 5 août 1998, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande de remboursement des cotisations à l'AVS versées par B.________;

que par jugement du 1er juin 1999, notifié à son destinataire le 3 août 1999, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours dont B.________ l'avait saisie contre la décision précitée;

que sous pli posté le 2 janvier 2000, B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation, en concluant au versement d'indemnités en relation avec un accident de travail dont il a été victime;

qu'en l'espèce, le recours de droit administratif est tardif ( art. 106 al. 1 OJ ) et dépourvu de motivation topique ( art. 108 al. 2 OJ ; ATF 123 V 335 );

que par lettre du 20 janvier 2000, le recourant a, notamment, été invité à s'exprimer sur les conditions de recevabilité de son recours;

que dans les écritures qu'il a adressées par la suite au Tribunal (cf. lettres postées les 7 mars, 7 juin, 13 août et 26 septembre 2000), le recourant n'a toutefois pas abordé la question de la recevabilité de son recours (motivation et respect du délai de recours), ni fait valoir de motifs de restitution du délai ( art. 35 al. 1 OJ ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la

Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des

assurances sociales.

Lucerne, le 8 janvier 2001

Au nom du

Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :