Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
C 95/02 KI-generiert

Failure to Fulfill Control Obligations Justifies Forfeiture of Unemployment Benefits

Geschäftsnummer C 95/02
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who applied for unemployment benefits after losing his job with a Swiss company in December 1998. Initially denied these benefits due to insufficient contribution periods and failing to appeal this decision, the individual later requested a reconsideration, which led to a reopening of his entitlement for a specific period. However, the unemployment insurance authority ultimately refused benefits for later months, citing non-compliance with job search regulations. Following appeals through various administrative bodies, a regional commission reversed the insurance authority's decision and ordered the payment of benefits. The insurance authority subsequently challenged this ruling, leading to further legal proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 8 al. 1 LACI, Art. 17 al. 2 LACI, Art. 21 al. 1 OACI, Art. 22 al. 2 OACI, Art. 30a al. 1 LACI, Art. 30a al. 2 LACI; Failure to Fulfill Control Obligations Justifies Forfeiture of Unemployment Benefits: Initially denied these benefits due to insufficient contribution periods and failing to appeal this decision, the individual later requested a reconsideration, which led to a reopening of his entitlement for a specific period. However, the unemployment insurance authority ultimately refused benefits for later months, citing non-compliance with job search regulations. Following appeals through various administrative bodies, a regional commission reversed the insurance authority's decision and ordered the payment of benefits. The insurance authority subsequently challenged this ruling, leading to further legal proceedings.

Schlagwörter

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Einstellung der Arbeitslosenentschädigung Verwirkungsfrist Arbeitslosigkeit Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten Substitution bei Obligationen Registrierungspflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 127 V 467
ATF 124 V 220
Les conditions du droit à la protection de la bonne foi ne sont dès lors pas remplies, faute d'une obligation de renseigner de la part de l'administration ( ATF 124 V 220 consid.
ATF 124 V 215
Unemployment Benefits Denial Over Failure to Meet Reporting Requirements During Appeal
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive (only costs are regulated by Art. 66 LTF in its current form, but the dispositive states 'Il n'est pas perçu de frais de justice'), the exclusion rule points to citing cost articles if present in the dispositive. Here, the dispositive orders 'Il n'est pas perçu de frais de justice' without citing an article number, so no explicit cost article needs to be extracted based on the strict rule ('Include a provision **only if it is explicitly cited in the dispositive**'). Since no cost article is explicitly cited in Order 2, no cost provision is included.

Art. 17 al. 2 LACI

Cited as the source of the principle requiring claimants to report to the employment office.

Art. 17 LACI

Cited in passing during the consideration of the obligation to control unemployment, and implicitly related to the core issue of compliance with control requirements even while awaiting review.

Art. 30 al. 1 let . d LACI

Cited to explain the initial consequence (suspension) of violating control requirements under the current legal framework.

Art. 30a al. 1 LACI

The Tribunal based its decision to overturn the cantonal commission's judgment on the provision governing the deprivation of benefits following persistent refusal to cooperate with reintegration measures, applied here to justify the initial refusal of benefits.

Art. 8 al. 1 LACI

Cited to establish the general conditions for entitlement to unemployment benefit, particularly the requirement to satisfy control obligations.

Art. 18 ss OACI

Cited as subordinate regulatory provisions concerning control prescriptions mandated by the Federal Council.

Art. 20 al. 4 OACI

Cited in relation to the administrative duty to inform the insured about control obligations, rejected as a ground for reversal in this case.

Art. 21 al. 1 OACI

Cited to specify explicit requirements concerning reporting for counseling and control interviews.

Art. 22 al. 2 OACI

Cited to specify the minimum frequency of counseling and control interviews.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

C 95/02

Arrêt du 21 février 2003

IIe Chambre

Composition

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Berset

Parties

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, recourante,

contre

R.________, intimé, représenté par Me Joël Crettaz, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne,

Instance précédente

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 8 novembre 2001)

Faits :

A. R.________ a présenté une demande d'indemnité de l'assurance-chômage le 5 janvier 1999, ses fonctions de chargé de mission à la direction d'une filiale roumaine de la société suisse X.________ SA ayant pris fin le 31 décembre 1998.

Du 5 janvier au 30 juin 1999, le prénommé a fait régulièrement contrôler son chômage et envoyé ses cartes de contrôle à la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse).

Par décision du 28 juin 1999, la caisse a nié le droit de R.________ à l'indemnité de chômage, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation, et qu'il ne justifiait d'aucun motif de libération de cette obligation. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.

Dès le 1er juillet 1999, le prénommé a cessé de faire contrôler son chômage.

Par courrier du 22 décembre 1999, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé à la caisse de reconsidérer sa décision du 28 juin 1999.

Par décision du 7 décembre 2000, la caisse a annulé la décision litigieuse et ouvert un délai-cadre d'indemnisation pour la période du 5 janvier 1999 au 4 janvier 2001. Elle a versé par la suite à l'assuré les indemnités journalières de chômage pour les mois de janvier à juin 1999.

Par décision du 18 avril 2001, la caisse a refusé de verser à ce dernier des indemnités de chômage pour la période de juillet à décembre 1999.

R.________ s'est adressé au Groupe Réclamations de l'Office cantonal genevois de l'emploi (ci-après : le Groupe Réclamations) qui, par décision du 16 août 2001, a confirmé la décision précitée de la caisse.

B. Saisie d'un recours contre la décision du Groupe Réclamations, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a, par jugement du 8 novembre 2001, annulé la décision entreprise et invité la caisse à verser à R.________ les indemnités de chômage qui lui étaient dues selon la commission.

C. La caisse interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation.

L'assuré conclut au rejet du recours, alors que le Groupe Réclamations en propose l'admission. Pour sa part, le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 18 avril 2001 ( ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2. L'intimé admet qu'il n'a pas satisfait aux obligations de contrôle pour les mois de juillet à décembre 1999. L'objet de la contestation ne porte dès lors que sur les conséquences de cette violation des prescriptions de contrôle.

3. Selon l' art. 8 al. 1 LACI , l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, notamment, s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences de contrôle (let. g).

Le principe de l'obligation du contrôle du chômage résulte de l' art. 17 al. 2 LACI , aux termes duquel le chômeur est tenu - en vue de son placement - de se présenter à l'office du travail de son domicile aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend une indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral ( art. 18 ss OACI ). En vertu de l' art. 21 al. 1 OACI , l'assuré doit après s'être inscrit, se présenter à l'office compétent, conformément aux prescriptions du canton, pour un entretien de conseil et de contrôle; il doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent en règle générale dans le délai d'un jour. A cette occasion, l'aptitude au placement est contrôlée. Selon l' art. 22 al. 2 OACI , l'assuré a au moins une fois par mois un entretien de conseil et de contrôle avec l'office compétent, au cours duquel son aptitude au placement est contrôlée et sa disponibilité à être placé, examinée.

L' art. 30 al. 1 let . d LACI dispose que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail. Si, au terme de la suspension prononcée en vertu de cette disposition, l'assuré persiste dans son refus de participer à un entretien de conseil ou à une mesure relative au marché du travail, l'autorité cantonale le prive de son droit aux prestations ( art. 30a al. 1 LACI ). Si le chômeur accepte ultérieurement de participer à la mesure de réinsertion, il est rétabli dans son droit aux prestations de l'assurance, pour autant que les autres conditions soient remplies ( art. 30a al. 2 LACI ).

4. La caisse et le Groupe Réclamations ont considéré que les conditions mêmes de la naissance du droit aux indemnités pendant la période litigieuse n'étaient pas remplies et qu'il se justifiait en conséquence de refuser le versement des indemnités y relatives.

Quant aux premiers juges, ils ont retenu, sans autre motivation, que ce dernier n'avait pas violé l' art. 17 LACI , dès lors que la décision du 28 juin 1999 niant son droit à l'indemnité de chômage était entrée en force de chose décidée.

5. Dans le cadre de la deuxième révision partielle de la LACI du 23 juin 1995, le législateur a introduit un nouveau concept de conseil et de contrôle (cf. consid. 3 ci-dessus), en adoptant, parallèlement, de nouvelles dispositions sur les sanctions qui sont attachées à la violation des prescriptions de contrôle. Selon cette nouvelle réglementation, après que l'assuré s'est présenté à l'office du travail compétent, la non-observation des prescriptions de contrôle, sans motif excusable, conduit à une suspension du droit à l'indemnité ( art. 30 al. 1 let . d LACI). La persistance de l'assuré dans son refus de prendre part à un entretien de conseil le prive de son droit aux prestations de l'assurance jusqu'à ce qu'il accepte de participer à la mesure de réinsertion. Le chômeur est alors rétabli dans son droit aux prestations, pour autant que les autres conditions soient remplies ( art. 30a al. 1 et 2 LACI ).

Contrairement au système de timbrage prévu par la réglementation précédente, la violation des nouvelles prescriptions de contrôle n'entraîne pas, dans un premier temps, l'extinction du droit à l'indemnité de chômage, mais bien la suspension de cette prestation, la négation du droit à l'indemnité de chômage n'intervenant qu'en dernier recours (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 99 ch. 254 et p. 102 sv. ch. 263). Dans un tel contexte, l'extinction du droit aux prestations de l'assurance n'est envisageable que si l'assuré fait expressément part à l'office de l'emploi de son intention de ne plus figurer dans les registres du chômage, mettant ainsi juridiquement fin à son chômage (arrêt L. du 26 mai 2000, C 422/99; Nussbaumer, op. cit., p. 47 ch. 114).

En l'espèce, l'intimé n'a pas recouru contre la décision de négation du droit à l'indemnité de chômage du 28 juin 1999 et a cessé depuis lors de se soumettre aux prescriptions de contrôle. Il a ainsi manifesté, par actes concluants, sa volonté de ne plus être enregistré comme chômeur auprès de l'Office cantonal de l'emploi. Dans ces circonstances, la caisse était fondée, sans passer préalablement par la suspension du droit aux prestations, à nier son droit à l'indemnité de chômage en application de l' art. 30a al. 1 LACI .

Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la caisse de n'avoir pas rendu l'assuré attentif à son devoir de contrôle conformément à l' art. 20 al. 4 OACI (DTA 2002 no 15 p. 113 et ss). Les conditions du droit à la protection de la bonne foi ne sont dès lors pas remplies, faute d'une obligation de renseigner de la part de l'administration ( ATF 124 V 220 consid. 2b/aa). En particulier, si l'intimé était en désaccord avec la décision litigieuse et était prêt à en demander la révision à tout moment, il aurait dû se soumettre, par mesure de prudence déjà aux prescriptions de contrôle ( art. 17 LACI ).

De surcroît, une libération rétroactive des prescriptions de contrôle, comme le demande l'intimé, ne saurait être envisagée, dès lors que les circonstances particulières évoquées dans l'arrêt ATF 124 V 215 ne sont pas réunies dans le cas d'espèce.

Il s'ensuit que la décision de la caisse du 18 avril 2001, confirmée le 16 août 2001 par le Groupe Réclamations, doit être confirmée par substitution de motifs.

Le recours est dès lors bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1. Le recours est admis et le jugement du 8 novembre 2001 de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage est annulé.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 21 février 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: